T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2025F02023
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [G] [Q] [Adresse 1]
comparant par Me Inès PLANTUREUX [Adresse 2] et par SAS LIVE.DIGITAL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS STREAMLINK [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Frédéric ZERBIB [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS STREAMLINK est une société de conseil et d'assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de systèmes informatiques.
Le 30 mai 2025, STREAMLINK sollicitée par l'un de ses clients dans le cadre d'une mission, signe un contrat de sous-traitance avec M. [G] [Q], entrepreneur individuel (SIREN 888 049 111) pour l'assister dans l'exécution de la mission.
Le contrat prévoit que la mission se déroulera du 2 juin 2025 au 31 mai 2026 et que le soustraitant sera rémunéré au prix forfaitaire journalier de 430 € HT.
Le 11 juin 2025, STREAMLINK informe M. [Q] du fait que la mission a été annulée par son client final et que cette décision entraine la résiliation de leur collaboration sur cette mission.
Le 11 juin 2025, M. [Q] établit alors une première facture d'un montant de 3 010 € pour la période du 2 au 11 juin 2025.
Le 11 juillet 2025, M. [Q] établit une seconde facture d'un montant de 9 890 € pour la période correspondant, selon lui, au préavis contractuel d'un mois.
Les deux factures restent impayées.
Par requête en injonction de payer du 22 août 2025, M. [Q] demande au président du tribunal des activités économiques de Nanterre de condamner STREAMLINK à lui payer la somme en principal de 12 900 €.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre enjoint STREAMLINK de payer à M. [Q] la somme en principal de 12 900 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, M. [Q] signifie à la personne de STREAMLINK l'ordonnance précitée.
Par LRAR reçue au greffe le 10 octobre 2025, STREAMLINK forme opposition à l'injonction de payer.
A l'audience de procédure du 24 février 2026, M. [Q] dépose des conclusions demandant à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Condamner STREAMLINK à la somme de 12 900 € avec intérêts au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 avec anatocisme ;
Débouter STREAMLINK de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement (sic) STREAMLINK à payer à M. [Q] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience de procédure du 7 avril 2026, STREAMLINK dépose des conclusions en réponse n°2 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
Vu l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 54 et 72 de la loi du 31 décembre 1971,
Dire et juger l'opposition formée par STREAMLINK recevable et bien fondée ;
Déclarer la requête en injonction de payer irrecevable ;
A tout le moins, constater la caducité du contrat de sous-traitance ;
Dire et juger qu'aucune créance certaine, liquide et exigible n'est établie ;
Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
Rétracter l'ordonnance portant injonction de payer ;
Condamner M. [Q] à payer à STREAMLINK la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mai 2026, les parties présentes, confirmant qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité soulevée par STREAMLINK
In limine litis, STREAMLINK expose que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2025 doit être déclarée nulle et de nul effet, dès lors qu'elle a été obtenue sur requête formée par un mandataire dépourvu de toute capacité juridique à représenter autrui en justice.
M. [Q] répond que la procédure d'injonction de payer est régie par le code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour le créancier ou tout autre mandataire de déposer une requête. L'article 1407 du code de procédure civile ne distingue pas entre les types de mandataires et n'exige pas pour le dépôt de la requête que le mandataire soit titulaire d'un pouvoir spécial de représentation en justice. La société LIVE DIGITAL justifie bien d'un mandat spécial pour agir, inséré dans la convention de recouvrement amiable, laquelle prévoit en son article 9 le recouvrement judiciaire.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 1407 du code de procédure civile dispose que : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celleci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. ».
En l'espèce, M. [Q] verse aux débats la convention de recouvrement amiable signée le 6 août 2025 par laquelle la société LIVE DIGITAL, mandataire, « agit au nom et pour le compte du mandant dans le but de recouvrer ses créances amiables. Il donne ainsi pouvoir au mandataire de recevoir pour son compte le paiement de toutes les créances dues et l'autorise à accomplir les actes utiles et nécessaires préalablement entendus entre les parties afin d'obtenir le recouvrement de ses créances, encaisser toutes les sommes, accorder des échéanciers, effectuer toutes les démarches amiables nécessaires jusqu'à l'exécution d'une décision de justice par un huissier partenaire. »
Il n'existe donc aucune irrégularité de fond affectant la capacité à agir de la société LIVE DIGITAL, en sa qualité de mandataire.
En conséquence, le tribunal déboutera STREAMLINK de sa demande d'irrecevabilité de la requête et de rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d'office l'irrecevabilité tirée de l'inobservation du délai d'opposition contre une ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance est signifiée le 7 octobre 2025.
L'opposition est formée par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025.
Ainsi l'opposition est régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable et mise à néant l'ordonnance d'injonction de payer, lui substituant le présent jugement.
Sur la demande principale
Sur le contrat de sous-traitance
STREAMLINK expose que :
* Il résulte de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 que la sous-traitance ne constitue jamais un engagement isolé ou autonome mais s'inscrit nécessairement dans un ensemble contractuel articulé autour d'un contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage ou le client final dont le contrat de sous-traitance n'est que l'accessoire ;
L'intervention de M. [Q] s'inscrivait exclusivement dans une opération contractuelle d'ensemble composée d'un contrat principal liant STREAMLINK à son client final et d'un contrat de sous-traitance conclu pour permettre l'exécution de cette mission déterminée ;
La disparition du contrat principal consécutive à la renonciation du client final avant tout démarrage effectif a entrainé la disparition de l'élément essentiel du contrat de sous-traitance, à savoir son objet même ;
M. [Q] avait parfaitement connaissance de cette opération d'ensemble lors de la conclusion du contrat ; la mission était expressément identifiée comme devant être réalisée auprès d'un client final déterminé, conditionnant toute intervention effective ;
Dès lors, l'ensemble des conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, de sorte que le contrat de sous-traitance est devenu caduc de plein droit ; cette caducité a mis fin au contrat sans qu'aucune indemnité ne puisse être exigée.
M. [Q] répond que :
Pour se prévaloir d'une opération d'ensemble, il appartient à STREAMLINK d'en justifier ;
Pour demander l'application du régime juridique de la sous-traitance qui est d'ordre public, il faudrait que le contrat réponde à la définition du contrat de sous-traitance, ce qui n'est pas le cas ;
Le contrat de sous-traitance suppose l'existence d'un contrat conclu avec un maître d'ouvrage principal ; par sommation en date du 10 février 2025, M. [Q] a fait injonction à STREAMLINK de produire le contrat principal dont elle se prévaut et sa résiliation, or STREAMLINK a été incapable de justifier du contrat avec le donneur d'ordre ; la preuve de ce contrat n'est donc pas établie ;
STREAMLINK a conclu un seul et unique contrat avec M. [Q] pour s'assurer de sa disponibilité dès le 2 juin 2025, sans aucune certitude sur l'existence même de la mission principale ; le contrat conclu avec M. [Q] est donc un contrat autonome qui a été conclu de manière téméraire et qui a été résilié de manière anticipée par STREAMLINK engageant sa responsabilité.
Sur la demande de paiement
M [Q] expose que :
Sur la facture n°F00035
Cette facture couvre la période du 2 au 11 juin 2025 ; M. [Q] s'est tenu à la disposition de STREAMLINK dès le 2 juin 2025 jusqu'au mail de STREAMLINK l'informant de la résiliation ; M. [Q] avait dû de ce fait suspendre tous les processus de recrutement en cours pour se rendre disponible pour STREAMLINK ;
STREAMLINK indique dans son courriel de résiliation du 11 juin 2025 «
nous vous remercions pour votre disponibilité
» ; STREAMLINK a donc conscience que M. [Q] s'est tenu à sa disposition depuis le 2 juin 2025 ;
Sur la facture n°F00036
Cette facture correspond à la période de préavis d'un mois ; le contrat signé entre les parties indique que «
le présent contrat pourra être résilié par l'acheteur sous réserve d'un préavis d'un mois
» ;
STREAMLINK indique dans son courriel du 11 juin 2025 à M. [Q] : «
Cette décision entraine donc la résiliation de notre collaboration sur cette mission. De ce fait nous vous prions de bien vouloir accepter cette résiliation.
» ; STREAMLINK se prévalait bien d'une résiliation anticipée soumise à l'accord de M. [Q].
STREAMLINK répond que :
La caducité du contrat a mis fin à celui-ci sans qu'aucune indemnité ne puisse être exigée ;
Le préavis invoqué ne trouve à s'appliquer qu'en cas de résiliation anticipée d'un contrat en cours d'exécution or la cessation des relations contractuelles ne procède pas d'une volonté unilatérale de STREAMLINK mais de la disparition objective de l'objet du contrat, indépendante de toute faute ou initiative de sa part ;
Les dispositions contractuelles librement acceptées par les parties subordonnaient expressément la rémunération du sous-traitant à la réalisation effective de la mission et à la validation de comptes-rendus d'activité par le client final or M. [Q] ne produit aucun compte-rendu, aucune validation, ni aucun élément établissant l'exécution de la moindre prestation.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».
Sur le contrat de sous-traitance
STREAMLINK, se référant à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l'article 1186 du code civil, demande au tribunal de constater la caducité du contrat de sous-traitance le liant à M. [Q], son client final ayant renoncé à la mission.
La jurisprudence admet que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance peut s'appliquer aux prestations intellectuelles, informatique / ESN et conseil.
L'article 3 de ladite loi dispose que : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ».
En l'espèce, STREAMLINK ne justifie pas avoir fait accepter M. [Q] et agréer les conditions de paiement par le maître d'ouvrage. STREAMLINK ne peut donc se prévaloir de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal relève que le nom du maître d'ouvrage n'a pas été communiqué clairement par STREAMLINK à M. [Q]. Dans un courriel du 26 mai 2025, M. [Q] demande à STREAMLINK « si le client final est CGI ou SAFRAN ou s'il s'agit d'une autre mission ».
STREAMLINK ne prouve pas avoir répondu à ce courriel. De plus, les conditions particulières du contrat de sous-traitance signé le 30 mai 2025, pièce versée aux débats par les parties, mentionnent comme client final
« Concretio »
, société de portage salarial.
Par sommation en date du 10 février 2026, M. [Q] a fait injonction à STREAMLINK de produire le contrat principal dont elle se prévaut. STREAMLINK n'a pas répondu et ne prouve donc pas l'existence d'un contrat conclu avec un maître d'ouvrage principal.
Il en résulte que STREAMLINK ne prouve pas que M. [Q] connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. STREAMLINK est donc tenu envers M. [Q] par un contrat autonome.
En conséquence, le tribunal déboutera STREAMLINK de sa demande de caducité du contrat le liant à M. [Q].
Sur la demande de paiement
M.[Q] demande :
Le paiement de la somme de 3 010 € correspondant à la période du 2 juin 2025 (date de démarrage de la mission) au 11 juin 2025 (date de résiliation du contrat) ;
Le paiement de la somme de 9 890 € correspondant au préavis contractuel d'un mois ;
Le paiement d'intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025.
M. [Q] verse aux débats les factures correspondantes et le courriel de STREAMLINK l'informant de la résiliation de la mission en date du 11 juin 2025.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance stipulent en son article 13 – Résiliation que : «
Le présent contrat pourra être résilié par l'acheteur sous réserve du respect d'un préavis d'un mois si le client souhaitera mettre fin à la mission.».
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance stipulent que : « A la demande du client final, un arrêt anticipé de la mission pourra être effectué sans formalisme par l'acheteur. ».
Ceci étant et comme cela a été dit précédemment, STREAMLINK n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat conclu avec le client final et encore moins de sa résiliation.
Le tribunal relève que :
La période du 2 au 11 juin 2025 comprend 7 jours ouvrés comme mentionné sur la facture n°F00035, le lundi 9 juin étant un jour férié ;
La période de préavis d'un mois s'étalant du 12 juin au 11 juillet 2025 comprend 22 jours ouvrés et non 23 comme mentionné sur la facture n°F00036 ;
La période ouvrant droit à indemnisation de M. [Q] est donc de 29 (7 + 22) jours.
Sur la base d'un forfait journalier de 430 €, il en résulte que M. [Q] détient une créance envers STREAMLINK à hauteur de 12 470 € (430 x 29), certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
Les factures ne précisent aucune date d'échéance.
En conséquence,
le tribunal condamnera STREAMLINK à payer à M. [Q] la somme de 12 470 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025.
Sur la demande d'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que : «
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».
Page : 7 Affaire : 2025F02023
M. [Q] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [Q] a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera STREAMLINK à payer à M. [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; STREAMLINK succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera STREAMLINK aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS STREAMLINK de sa demande d'irrecevabilité de la requête et de rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Dit recevable l'opposition à injonction de payer ;
Déboute la SAS STREAMLINK de sa demande relative à la caducité du contrat de soustraitance ;
Condamne la SAS STREAMLINK à payer à la Monsieur [G] [Q] la somme de 12 470 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS STREAMLINK à payer à la Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS STREAMLINK aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Bruno LEDUCI et Mme Marielle COHEN, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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