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T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2026F00271


Vérifier : T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2026F00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026F00271
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
6a368e6ccdc6046d470a038f

Texte de la décision

12,750 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

Mme [H] [Adresse 1] comparant par Me Joffrey CHIGNARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [S] [L] [Y] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [S] [L] [Y], ci-après « M. [L] », est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de menuiserie. Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 802 832 428.

Le 15 novembre 2023, Madame [H], ci-après « Mme [W] », passe commande auprès de M. [L] d'un ensemble de 6 meubles à construire suivant certaines spécifications pour un montant global de 6 000 €. Un accord commercial reprenant la description des meubles commandés, les matériaux utilisés, les délais de fabrication et de livraison, les modalités de paiement et la garantie qualité d'installation est signé par les parties.

La livraison doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de confirmation par Mme [W] de choix de couleurs. Le choix des couleurs est confirmé le 16 novembre 2023.

Le 5 janvier 2024, Mme [W] reçoit 2 meubles sur les 6 commandés alors qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 3 300 €.

Mme [W] relève des malfaçons et en informe immédiatement M. [L].

Le 18 mars 2024, les parties signent un avenant par lequel M. [L] s'engage à remettre en état les 2 meubles livrés, à fabriquer un seul des 4 meubles restants avant le 29 mars 2024, le prix de l'ensemble de la fourniture étant ramené de 6 000 à 3 000 € et M. [L] s'engageant à restituer à Mme [W] 300 € sur les 3 300 € déjà versés.

L'avenant prévoit également qu'en cas de non-respect des dates, M. [L] devra restituer à Mme [W] les sommes déjà réglées pour les meubles non livrés ou non conformes aux spécifications définies.

Les engagements de M. [L] ne sont suivis d'aucuns effets.

Le 10 octobre 2024, par LRAR, Mme [W] met en demeure M. [L] de finaliser les travaux. La LRAR n'est pas retirée.

Le 17 janvier 2025, Mme [W] organise une expertise amiable à laquelle M. [L] ne se rend pas.

Le 22 avril 2025, l'expert rend son rapport faisant état des défauts constatés et évaluant les frais de remise en état à la somme de 1 620 €.

Le 7 octobre 2025, à la demande de Mme [W], une tentative de conciliation est organisée auprès du tribunal de proximité de Colombes. M. [L] ne se présente pas à l'audience.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 déposé à l'étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, Mme [W] assigne M. [L] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 3 300 € à raison du non-respect de ce qui était prévu par l'avenant ;

Condamner M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 1 620 € pour la réparation de ses meubles ;

Condamner M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice moral et de perte de temps ;

Condamner M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [L] aux entiers dépens ;

Condamner M. [L] à payer ces sommes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [L] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage, s'exposant à ce qu'un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par Mme [W].

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mai 2026, seule Mme [W] se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation.

A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Mme [W] expose que le comportement de M. [L] dans l'exécution du contrat, puis de l'avenant, confine à la faute lourde. Il n'a pas respecté les règles de l'art dans le cadre de la construction des meubles, ni aucun des délais prévus, et n'a fait preuve d'aucune bonne foi dans ses échanges. Il n'a pas rempli l'entièreté de ses obligations en ne livrant que 2 des 3 meubles prévus après la signature de l'avenant, ceux-ci étant non conformes aux meubles commandés et contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire à de nombreuses reprises, n'a jamais résolu les nombreux désordres constatés.

L'avenant stipule que dans le cas où les dates dues ne sont pas respectées, M. [L] doit restituer les sommes déjà réglées des meubles non complètement livrés ou non conformes aux spécifications. Or la livraison du dernier meuble et les réparations devaient intervenir au plus tard le 29 mars 2024, date à laquelle M. [L] n'avait rien entrepris.

Il s'était aussi engagé à restituer les 300 € de trop perçu.

Vu ce qui précède, Mme [W] est donc fondée à réclamer les 3 300 € qu'elle a versés pour l'exécution des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les délais.

Il ressort par ailleurs du devis joint que la remise en état des meubles a été estimée par un artisan à la somme de 1 620 €. Mme [W] est donc également fondée à réclamer cette somme pour procéder à la réparation des meubles non conformes.

M. [L] ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1217 du code civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution… ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

Mme [W] verse aux débats :

Le devis et l'accord commercial initial ;

L'avenant du 18 mars 2024 ;

Les preuves de virement pour un montant total de 3 300 € ;

Les échanges de courriels sur les spécifications des meubles commandés, le choix des bois et couleurs, les relances suite aux retards de livraison et malfaçons constatées ;

Le rapport d'expertise faisant état des désordres constatés ;

Le devis de remise en état des meubles par une entreprise tierce ;

La LRAR de mise en demeure du 10 octobre 2024.

Mme [W] demande à M. [L] la restitution des sommes versées, soit 3 300 €, conformément aux engagements pris et consignés dans l'avenant à l'accord commercial initial.

En l'espèce, l'avenant signé par les parties le 18 mars 2024 stipule que : « Sur les trois meubles retenus, ci-dessous les travaux inclues la livraison des meubles et installation à réaliser, les dates dus sont reportés au 29 mars 2024 au lieu du 17 décembre 2023. Dans le cas où les dates dus ne sont pas respectés, sauf la cause issue du côté de la partie (B), la partie (A) doit restituer les sommes déjà réglés des meubles non complètement livrés ou non conformes aux spécifications des meubles envoyé par la partie (B). ».

Dans son courriel du 6 avril 2024, Mme [W] constatant que les engagements n'ont pas été tenus, dit que «

Comme je suis obligé de terminer ces travaux dans une semaine, dans le cas où il y n'a aucun d'action de votre part avant le 9 avril 2024, je demanderai le remboursement et le frais engagé par l'autre entreprise, comme indiqué dans le contrat.».

M. [L] ne prouve pas avoir satisfait à ses obligations ou répondu à Mme [W].

Dans sa lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024, Mme [W] rappelant à M. [L] ses engagements non tenus, lui demande à nouveau d'exécuter ses obligations lui incombant dans un délai de 8 jours, faute de quoi elle engagera une procédure afin de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation (option 1) ou d'obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts (option 2).

A nouveau, M. [L] ne prouve pas avoir satisfait à ses obligations ou répondu à Mme [W].

En conséquence, en application des engagements pris par M. [L] au titre de l'avenant, le tribunal condamnera M. [L] à restituer à Mme [W] la somme de 3 300 € correspondant aux acomptes versés :

300 € en espèces le 11 novembre 2023, paiement mentionné dans l'accord commercial ;

1 500 € par virements en novembre 2023 ;

1 500 € par virements en décembre 2023.

Mme [W] demande également à M. [L] le paiement de la somme de 1 620 € pour la réparation de ses meubles endommagés.

Mme [W] ayant retenu l'option de la résolution du contrat en demandant le remboursement intégral des sommes versées, le tribunal déboutera Mme [W] de sa demande de paiement de la somme de 1 620 € pour réparation des meubles endommagés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [W] demande au tribunal de condamner M. [L] à lui régler la somme de 500 € au titre de son préjudice moral et de perte de temps.

En l'espèce, Mme [W] procède par affirmation sans produire le moindre document de nature à caractériser et justifier les préjudices allégués.

En conséquence, le tribunal déboutera Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Mme [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur l'astreinte

Mme [W] demande à M. [L] de payer ces sommes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et déboutera Mme [W] de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [L] succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [S] [L] [Y] à payer à Mme [H] la somme de 3 300 € ;

Déboute Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 1 620 € pour la réparation des meubles ;

Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [S] [L] [Y] à payer à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] de sa demande d'astreinte ;

Condamne M. [S] [L] [Y] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et Mme Marielle COHEN, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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