T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2026F00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUIN 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] comparant par Me [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [I] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 MARS 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUIN 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2024, la SAS [I] signe avec VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après « [S] ») un contrat de crédit-bail destiné à financer la location d'un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 64 399,04 € TTC. Le contrat prévoit un premier loyer de 12 973,31 € puis 59 loyers mensuels d'un montant unitaire de 1 120,17 €.
Par LRAR en date du 2 octobre 2024, [S] met en demeure [I] de payer 5 040,72 € sous 8 jours, correspondant à 4 loyers échus impayés majorés des frais de retard, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure reste infructueuse et par LRAR en date du 21 octobre 2024, [S] résilie le contrat de crédit-bail et met [I] en demeure [I] de lui payer 60 100,88 €, correspondant à 5 600,85 € pour 5 loyers échus impayés et 54 300,03 € d'indemnité de résiliation.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 remis à l'étude, [S] assigne [I] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer [S] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Page : 2 Affaire : 2026F00215
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 21 octobre 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de créditbail sur le fondement de l'article 1227 du code civil, avec effet au 21 octobre 2024 ;
Condamner [I] à payer à [S] la somme en principal de 60 100,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque Audi type Q3 NEW S LINE 45 TFSI E CH S TRONIC 60CV - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [S] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance ;
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner [I] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
Condamner [I] aux entiers dépens.
[I] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 31 mars 2026, [S], seule partie présente, ayant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d'instance, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la régularité et la recevabilité de l'action de [S]
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
L'article 16.2 «
Attribution de juridiction
» des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que «
Pour tous les litiges relatifs à l'exécution du présent contrat et de ses suites, et nonobstant toutes clauses contraires figurant dans les documents émanant du crédit-preneur, il est fait expressément attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris ». Néanmoins, au vu de l'extrait KBIS du registre du commerce du 19 mai 2026, attestant que [I] a la qualité de commerçant, que son siège social se trouve à Courbevoie 92400 en un lieu de son ressort et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date, ce tribunal est compétent à l'égard de [I].
Enfin, en ce que le demandeur prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, sa qualité à agir n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi, le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de [S] régulière et ses demandes recevables.
Sur la demande principale de [S]
A l'appui de ses prétentions, [S] verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de crédit-bail signé par [I] en date du 12 février 2024, et les conditions générales associées ;
Le procès-verbal de réception du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] signé par [I] en date du 14 mars 2024 ;
Le courrier envoyé à [I] en date du 16 mars 2024 récapitulant les modalités du contrat de financement ;
Le courrier LRAR de mise en demeure envoyé à [I] en date du 2 octobre 2024 ;
Le courrier LRAR de résiliation du contrat de crédit-bail envoyé à [I] en date du 21 octobre 2024.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur la résolution du contrat de crédit-bail
[S] soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail est acquise depuis le 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, en application de l'article 9 des Conditions Générales de ce contrat.
L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
L'article 1225 du code civil édicte que : «
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L'article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Le tribunal relève que l'article 9 des conditions générales stipule que : «
le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 (huit) jours, dans les cas suivants : […] le défaut de paiement d'un loyer convenu, […]. ».
Le tribunal observe que :
[S] a procédé à une mise en demeure de [I] pour loyers impayés par LRAR en date du 2 octobre 2024, précisant qu'à défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié ;
En l'absence de régularisation de la part de [I], [S] a résilié le contrat par LRAR en date du 21 octobre 2024.
Ainsi, la résolution a été prononcée par [S] conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales et aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil.
Le tribunal relève également que l'article 10 « Inexécution du contrat – indemnités » des conditions générales stipule que : « En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l'un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g. non-paiement des loyers), le Crédit-Bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué. ».
Ainsi, en application de cet article, la résolution du contrat de crédit-bail conduit à prononcer la déchéance du terme de ce contrat.
En conséquence, le tribunal dira que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail est acquise depuis le 21 octobre 2024.
* Sur les conséquences pécuniaires de la résolution
Dans son courrier de résiliation en date du 21 octobre 2024, [S] réclame à [I] la somme de 60 100,88 € se composant de :
5 600,85 € TTC correspondant à 5 loyers mensuels en retard de paiement ;
48 060,13 € TTC (40 050,10 € HT) d'indemnité pour la période du 1er novembre 2024 au 1er février 2029 ;
6 439,90 € TTC (5 366,59 € HT) de valeur résiduelle du véhicule ;
Et précise que les intérêts de retard sont de 1,5 % par mois, à compter de cette date.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION
Les conditions particulières du contrat de crédit-bail indiquent que le loyer hors assurances, maintenance et autres services est de 1,594 % du prix TTC du bien loué, soit 1 026,52 € TTC (855,43 € HT).
Elles précisent également que l'option d'achat au terme de la location s'élève à 10 % du prix d'achat du bien loué, soit 6 439,90 € TTC (5 366,59 € HT).
Enfin, le nombre de loyers non encore échus à la date de résiliation du contrat est de 52 (du 1er novembre 2024 au 1er février 2029).
En application de l'article 10 des conditions générales, en plus des loyers échus impayés pour un montant total de 5 600,85 € TTC, l'indemnité de résiliation pouvant être exigée par [S] comprend :
La valeur résiduelle hors taxes du véhicule, soit 5 366,59 € ;
La somme hors taxes des loyers non encore échus, soit 44 482,36 € (52 x 855,43 € HT). Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, [S] détient une créance certaine, liquide et exigible de 55 449,80 € (5 600,85 + 5 366,59 + 44 482,36) à l'encontre de [I].
En application de l'article 13 des conditions générales, les sommes dues par [I] produisent des intérêts de plein droit au taux mensuel de 1,5 % après mise en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera [I] à payer à [S] la somme de 55 449,80 €, outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement, et déboutera [S] du surplus.
Sur la demande d'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que : «
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».
[S] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule et la demande d'astreinte
[S] demande que soit ordonné à [I] de procéder à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à venir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale à la date de restitution viendra en déduction de la créance.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION
Le tribunal relève que le contrat de crédit-bail signé par [I] est une location avec option d'achat. L'article 4 des conditions générales stipule que «
le Crédit-Bailleur est propriétaire du Véhicule pendant toute la durée de la location.
» et l'article 9 stipule que «
Dès résiliation du contrat, le Crédit-Preneur devra restituer le Véhicule dans les conditions de l'article 12.».
En conséquence, le tribunal condamnera [I] à restituer le véhicule dans les termes du contrat de crédit-bail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et déboutera [S] du surplus. En cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale à la date de restitution viendra en déduction de la créance de [I].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera [I] à payer à [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] qui succombe sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS [I] à payer à la VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 55 449,80 €, outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [I] à restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale à la date de restitution viendra en déduction de la créance de la SAS [I], et se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la SAS [I] à payer à la VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [I] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Jean [M] [P] t M. [Z] [Q], (M. [Q] [Z] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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