T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026R00578
Vérifier : T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026R00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Page
1
sur
2
RG n°: 2026R00578
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 juin 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00578
DEMANDEUR
SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [C] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ASEL [I] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ASEL [I] à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :
900 € au titre l'échéance du 5 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la lettre de change le 5 mars 2026 ;
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce)
500 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
Condamner la société ASEL [I] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location d'espaces publicitaires du 28 mars 2024, le bon à tirer, le courrier du 5 juin 2024, la photographie du Pickup mis à disposition par la ville de [Localité 3], la lettre de change du 5 mars 2026, le justificatif de la banque, la mise en demeure du 26 mars 2026 et la facture n°TC020317, documents qui ne sont pas contestés et
Page
2
sur
2
RG n°: 2026R00578
qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société ASEL [I] à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme provisionnelle de 900 € au titre l'échéance du 5 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la lettre de change le 5 mars 2026 ;
Condamnons la société ASEL [I] à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme provisionnelle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce)
Condamnons la société ASEL [I] à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
Condamnons la société ASEL [I] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.