T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2025F00269
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° de RG : 2025F00269
N° MINUTE : 2026F01818
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] Enseigne : MOBILIZE FINANCIAK SERVICES
comparant par Me [I] [W] [Adresse 2]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [Adresse 4] Sigle: [X] Représentant légal : GERARD BAGHER TIRFROUSHAN,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 6]
et par Me PATRICK HAUDUCOEUR [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 22 Mai 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Jean-Cyril BERMOND M. Marcel TROQUIER La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société DIAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 702 002 221, et dont le siège social est sis [Adresse 8], poursuit le recouvrement d'une créance en principal de 13 001,58 euros en principal qu'elle affirme détenir à l'encontre de la société [X], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 189 400 et dont le siège social est sis [Adresse 9] à Paris (75010), au titre de la location d'un véhicule RENAULT Kangoo Express dont les loyers sont restés impayés. La mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 24 janvier 2025 (signification par dépôt à l'étude), la société DIAC assigne la société 3 AUP à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 février 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner la société [X] à payer à la société DIAC la somme de 13 001,58 euros arrêtée au 2 janvier 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 962,60 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte), à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement,
En conséquence, condamner la société [X] à restituer le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS immatriculé FP 779 XM n° de série VF1WF000565082066 avec ses clés y compris le double et ses documents administratifs dans un délai de huit jours passé la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule en quelque main et quelqu'en droit que ce soit y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
Condamner la société [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner au dépens (article 696 du code de procédure civile) ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00269 a été appelée à six audiences collégiales entre le 14 février et le 27 juin 2025.
A l'audience du 13 juin 2025, la société [X] a conclu et demandé au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1104 et 1226 du code civil,
Débouter la société DIAC de tous ses fins, demandes et conclusions ;
Faire injonction à la société DIAC de poursuivre le contrat conformément au jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2023, et sous astreinte de 150 € par jours de retard ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la vente du véhicule Renault Kangoo Express immatriculé FP 779 XM contre paiement de l'option d'achat de 8 750,70 € ;
Ordonner que la société [X] s'acquittera du montant des loyers éventuellement (sic) à compter du mois de juillet 2023 au moyen de versements mensuels de 232,28€ égaux au loyer convenu ;
Ecarter l'exécution provisoire ;
Ordonner que chaque partie conserve à sa charge le montant de ses dépens.
Le 27 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 septembre 2025.
A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Lors de cette audience, avec l'accord de la société DIAC, le juge a accepté de renvoyer l'affaire devant lui à la date du 7 novembre 2025, le temps pour la société [X] de pouvoir produire des éléments complémentaires.
La date d'audience du 7 novembre 2025 a fait l'objet d'un premier report à la date du 16 janvier 2026. A cette date, le conseil de la société DIAC produisait de nouveaux éléments confortant ses demandes ainsi qu'un décompte actualisé mais sollicitait un renvoi. Sans opposition de la part de la société défenderesse, le juge chargé d'instruire l'affaire procédait alors au renvoi de cette affaire à l'audience du 27 mars 2026 lors de laquelle la société [X] versait aux débats un nouveau de jeu de conclusions n°2 réitérant ses demandes dans les mêmes termes que précédemment.
A l'audience du 27 mars 2026, le juge chargé d'instruire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, a entendu les plaidoiries de chacune des parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société DIAC expose :
Que, par contrat de crédit-bail en date du 27 mai 2020, elle a remis en location à la société [X] un véhicule Renault Kangoo moyennant 36 loyers de 232,28 euros, outre une option d'achat de 8 750,10 euros en fin de contrat ;
Qu'à la suite d'un jugement rendu le 1er août 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny, il a été jugé :
Que le contrat de crédit-bail conclu entre la société DIAC et la société [X] devait se poursuivre sous réserve que la société [X] procède au règlement
des échéances échues constatées au jour du jugement et dans les huit jours de sa signification,
Que la résiliation dudit contrat à l'initiative de la société DIAC était sans objet,
Que la société [X] était condamnée à payer à la société DIAC la somme de 2 090, 52 euros au titre des loyers impayés majorés des intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
Que la société [X] était condamnée à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Que le contrat est arrivé à son échéance à la date du 11 octobre 2023 ;
Que l'option d'achat n'a pas été acquittée et le véhicule n'a pas été restitué ;
Que la société [X] restait par conséquent devoir la somme de 15 092,10 euros selon le décompte arrêté à la date du 2 janvier 2025, somme de laquelle devait être déduit la somme de 2 090,52 euros correspondant à la condamnation prononcée aux termes du jugement du 1er août 2023 et rapportant de ce fait, la somme exigée par la société DIAC à 13 001,58 euros ;
Qu'il y a également lieu d'ordonner la restitution du véhicule afin de procéder à sa vente aux enchères et que le prix de cette vente puisse venir en déduction de la créance détenue par la société DIAC ;
Et enfin qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, la société DIAC produit les pièces suivantes :
1. KBis
2. Contrat
3. Chemin de preuve
4. Demande de renseignements et annexes
5. Informations précontractuelles
6. Information IOBSP/IOA
7. Notice assurance
8. PV de livraison
9. Bon de commande
10. Echéancier
11. Mise en demeure du 22 juillet 2022
12. Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny
13. Lettre du 2 janvier 2025
14. Décompte
15. Justificatif du calcul des intérêts
16. Justificatif des frais
En complément, à l'audience du 16 janvier 2026, la société DIAC a également versé aux débats les pièces suivantes :
17. Décompte actualisé
18. RIB de la société [X]
19. Factures
20. Copie écran rejet de prélèvement
Pour sa part, la société [X] fait valoir :
Que le contrat a été exécuté sans incident jusqu'à l'échéance de paiement de décembre 2021 ;
Que l'échéance du mois de janvier 2022 n'a pas fait l'objet de prélèvement mais a été payée par carte bancaire, que l'échéance du mois de février 2022 a été payée à présentation et que l'échéance du mois de mars 2022 n'a pas non plus été prélevée mais a fait l'objet d'un paiement par carte bancaire ;
Que les loyers des mois d'avril à juillet 2022 sont quant à eux demeurés impayés mais qu'il a été procédé à un paiement par carte bancaire pour un montant de 544,69 euros le 13 juillet 2022 ;
Que par courrier en date du 9 mai 2022, la société DIAC a invité la société [X] à lui régler l'échéance impayée du mois d'avril 2022 ;
Que par lettre recommandée AR en date du 22 juillet 2022, la société DIAC l'a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 544,69 euros et ce alors même qu'un aménagement de sa dette lui aurait été consenti pour un report de paiement à la date du 10 août 2022 ;
Que considérant ne pas devoir tenir compte du courrier du 9 mai 2022, la société [X] a adressé un chèque d'un montant de 544,69 euros tiré sur le compte personnel de son gérant dès le 22 juillet ;
Qu'à la date du 1er septembre 2022, la société DIAC a présenté une requête aux fins de saisie-appréhension, que par ordonnance du 6 septembre 2022 signifiée le 14 septembre 2022, celle-ci a été autorisée ;
Que, dans l'intervalle, par lettre du 12 septembre 2022, la société DIAC a renvoyé le chèque émis par le gérant à la société [X] ;
Que la société [X] a formé opposition à la procédure de saisie-attribution, provoquant ainsi l'engagement d'une action en recouvrement des impayés devant le Tribunal de commerce de céans lequel, aux termes de son jugement, rendu le 1er août 2023 déboutait la société DIAC, visant à mettre fin au contrat, condamnait la société [X] à régler la somme de 2090,52 euros au titre des loyers impayés et déboutait la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule ;
Que la société DIAC n'est ensuite jamais revenue vers la société [X] avant la date du 2 janvier 2025 afin de lui réclamer le paiement de l'option d'achat du véhicule loué en application de son contrat de location ;
Que la société [X] a tenté de prendre contact avec le gestionnaire de son dossier, en vain ;
Que la société DIAC l'a assigné le 24 janvier 2025 aux fins de paiement de la somme de 13 001,58 euros en principal, ladite somme correspondant au solde des loyers impayés ainsi qu'à la levée de l'option d'achat pour un montant de 8 750,10 euros sous déduction de la somme déjà acquittée aux termes du jugement rendu le 1er août 2023 ;
Que la restitution du véhicule lui est par ailleurs réclamée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Que la société [X] conteste le bien-fondé de l'ensemble des demandes à son encontre ;
A l'appui de ses assertions, elle produit aux débats :
1. La lettre de la société DIAC du 22 juillet 2022
Puis lors de la production de ses dernières conclusions le 27 mars 2026 :
2. Facture de fin de contrat du 29 septembre 2023
3. Avoir de fin de contrat
4. Décompte de la DIAC du 6 février 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur les montants réclamés
Attendu que, par contrat sous seing privé en date du 27 mai 2020, la société DIAC a remis en location à la société [X] un véhicule RENAULT Kangoo pour une durée de 36 mois ;
Attendu qu'en raison de loyers impayés et d'une mise en demeure restée sans effet, la société DIAC a mis la société [X] en demeure de procéder au règlement des sommes dues par lettre du 9 mai 2022 puis par lettre recommandée AR en date du 22 juillet 2022 ;
Attendu qu'à la suite de son opposition à la saisie-attribution dont elle a été l'objet, le Tribunal de commerce de céans a rendu le 1er août 2023 un jugement aux termes duquel la juridiction a :
Dit que le contrat de crédit-bail entre la société DIAC et l'EURL [X] se poursuit régulièrement sous réserve que la société règle les échéances échues au jour du jugement et dans les huit jours de sa signification ;
Dit que la résiliation du contrat de crédit-bail entre la société DIAC et l'EURL [X] est sans objet ;
Dit que le contrat se poursuit ;
Condamne la société EURL [X] à payer à la société DIAC la somme de 2 090,52 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne l'EURL [X] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu qu'à la suite de la signification du jugement ainsi rendu, la société [X] allègue avoir procédé au règlement de la somme de 2 090,52 euros et fait valoir qu'«
une fois les causes du jugement payées, la société DIAC n'est jamais revenue vers la société [X]
», qu'elle n'a
« jamais permis la remise en place des paiements des loyers courants
», qu'elle ne les aurait
même jamais réclamés, que ce n'est que le 2 janvier 2025 qu'elle aurait subitement réclamé le paiement de l'option d'achat avant d'assigner à nouveau la société [X] le 24 janvier 2025 ;
Attendu que même en l'absence éventuelle de toutes les diligences requises pour la reprise d'une facturation dès après le jugement rendu le 1er août 2023 de la part de la société DIAC, la société [X] ne saurait valablement s'en prévaloir car, en sa qualité de bénéficiaire du contrat dont elle a obtenu par voie judiciaire qu'il puisse être poursuivi, elle ne pouvait ignorer que des loyers encore impayés lui seraient nécessairement réclamés même au-delà du 1er août 2023 jusqu'au terme prévu de son contrat selon les termes d'un engagement qu'elle a initialement accepté et dont elle a elle-même demandés et obtenus qu'ils soient poursuivis;
Attendu que, pour sa part, la société DIAC expose qu'aucun règlement en dehors de la somme de 2 090,52 euros ne serait intervenu à la suite du jugement rendu le 1er août 2023, que le contrat étant arrivé à échéance le 11 octobre 2023, qu'elle est dès lors légitime à réclamer le versement des sommes encore impayées à hauteur de 13 001,58 euros ainsi que la restitution du véhicule ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées par les parties,
Que la société [X] produit un ensemble de quatre pièces qui toutes émanent de la société DIAC, à savoir la lettre de mise en demeure en date du 22 juillet 2022 (Pièce n°1), une facture de fin de contrat en date du 29 septembre 2023 (Pièce n°2), un avoir établi à la même date (Pièce n°3) ainsi qu'un décompte des sommes dues en date du 6 février 2024 (Pièce n°4), que l'examen de ces pièces ne permet pas d'établir si en dehors de la somme de 2 090,52 euros acquittée par la société [X] les autres échéances réclamées auraient été effectivement réglées à la société DIAC et ce alors même que les termes du jugement rendu le 1er août 2023 rappellent que la poursuite du contrat entre les parties n'était envisageable que sous la réserve expresse du règlement de l'ensemble des échéances dues ;
Que la société DIAC produit pour sa part la copie écran de deux rejets de paiement en date du 10 octobre 2023 pour un montant de 2 555,08 euros ;
Attendu que, de ce qui précède, le Tribunal ne saurait déduire la réalité d'un paiement effectif par la société [X] des loyers encore impayés tels qu'ils sont établis par la société DIAC au vu des factures produites aux débats et du décompte actualisé en date du 23 septembre 2025, lequel fait apparaître des loyers impayés pour les mois d'avril à juillet 2022 (avec un unique paiement partiel d'un montant de 545,04 euros intervenu le 13 juillet 2022), une série de trois factures impayées émises entre août et octobre 2022, puis un état des loyers également impayés entre novembre 2022 et septembre 2023 ;
Attendu que la société DIAC produit un ensemble de 14 factures émises en application du contrat de location ainsi qu'un décompte actualisé dont les termes ne sont pas valablement contestés par la société [X] en l'absence de preuve d'un paiement de sa part ou d'une erreur dans le montant qui lui serait réclamé ;
Attendu que la créance revendiquée par la société DIAC envers la société [X] présente les caractéristiques d'une créance liquide, certaine et exigible,
Le Tribunal condamnera la société [X] à payer à la société DIAC la somme de 13 001,58 euros en principal arrêté à la date du 2 janvier 2025 outre les intérêts contractuels sur la somme de 12 962,60 euros à compter du 2 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que, conformément aux dispositions du jugement rendu le 1er août 2023, le contrat s'est poursuivi entre les parties, que celui-ci prévoyait – en contrepartie de la mise à disposition du véhicule de marque Renault Kangoo, le paiement de 36 mensualités ainsi que le versement en fin de contrat d'une option d'achat d'un montant de 8 750,10 euros ;
Attendu par conséquent que le contrat est parvenu à son terme le 11 octobre 2023 et qu'à cette date, outre l'existence de mensualités impayées, le véhicule n'a pas été restitué par la société [X] ;
Attendu que la demande de restitution du véhicule apparaît dès lors légitime,
Le Tribunal condamne la société [X] à restituer le véhicule Renault Kangoo Express immatriculé FP 779 XM portant le numéro de série VF1WF000565082066 avec ses clés y compris le double et l'ensemble des documents administratifs dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la limite d'une durée de 60 jours.
Sur la demande d'appréhension du véhicule
Attendu que la société DIAC sollicite du Tribunal de céans qu'il l'autorise à appréhender le véhicule en quelque main et en quelque endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier, qu'une telle demande s'apparente à une demande en exécution forcée du jugement à intervenir pour la restitution du véhicule ;
Attendu que, selon les termes de l'article 877 du code de procédure civile, il est rappelé que «
les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements»,
Le Tribunal déboutera la société DIAC de sa demande d'autoriser de venir appréhender le véhicule en quelque main et en quelque endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société 3 AUP a obligé la société DIAC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera la société [X] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que la société 3 AUP est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société 3 AUP à payer à la société DIAC la somme de 13 001,58 euros en principal arrêtée à la date du 2 janvier 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 962,60 euros, à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement ;
Condamne la société [X] à restituer le véhicule Renault Kangoo Express immatriculé FP 779 XM portant le numéro de série VF1WF000565082066 avec ses clés y compris le double et l'ensemble des documents administratifs dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la limite d'une durée de 60 jours ;
Déboute la société DIAC de sa demande d'autoriser de venir appréhender le véhicule en quelque main et en quelque endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne la société [X] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société 3 AUP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.