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T. com. 9301, 18 juin 2026, n° 2026R00215


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00215
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
6a369236cdc6046d470a3f62

Texte de la décision

4,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 juin 2026

N• de RG : 2026R00215

N• MINUTE : 2026R00280

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS LA PALETTE [Adresse 1] Représentant légal : BG FINANCES, Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 3] (C2073)

DEFENDEUR(S):
* SAS SANICOTHERM [Adresse 4] Représentant légal : M. Jean Pierre CHMURA,Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 juin 2026

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00215

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 27 avril 2026, remise à personne s'étant déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société LA PALETTE assigne la société SANICOTHERM à comparaître à l'audience publique des référés du 21 mai 2026.

RESUMÉ DES FAITS

La société LA PALETTE a pour activité le négoce de produits de construction auprès de professionnels et de particuliers.

Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société SANICOTHERM, elle a livré des marchandises entre juin et octobre 2025, pour un montant total de 24 468,09 €. Ce montant est demeuré impayé malgré une mise en demeure du 15 janvier 2026.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SANICOTHERM à payer à la société LA PALETTE par provision la somme de 24 468,09 € TTC, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, et ce à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure.

CONDAMNER

la société SANICOTHERM à payer à la société LA PALETTE la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SANICOTHERM aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00215 a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

La société SANICOTHERM ne s'est pas présentée et n'à pas constitué avocat.

La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 18 juin 2026.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Sur les factures impayées

Le demandeur fournit les factures et les bons de livraison émargés. Les pièces présentées et examinées sont considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas contestée.

Nous ordonnerons à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 24 468,09 €, assortie d'un intérêt au taux légal avec anatocisme, à compter du 19 janvier 2026, date de la réception de la mise en demeure.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La société SANICOTHERM, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société LA PALETTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros,

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 24 468,09 €, assortie d'intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2026, avec anatocisme ;

ORDONNONS à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société SANICOTHERM ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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