T. com. 9301, 18 juin 2026, n° 2026R00215
Vérifier : T. com. 9301, 18 juin 2026, n° 2026R00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 juin 2026
N• de RG : 2026R00215
N• MINUTE : 2026R00280
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS LA PALETTE [Adresse 1] Représentant légal : BG FINANCES, Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 3] (C2073)
DEFENDEUR(S):
* SAS SANICOTHERM [Adresse 4] Représentant légal : M. Jean Pierre CHMURA,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 juin 2026
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00215
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 27 avril 2026, remise à personne s'étant déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société LA PALETTE assigne la société SANICOTHERM à comparaître à l'audience publique des référés du 21 mai 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société LA PALETTE a pour activité le négoce de produits de construction auprès de professionnels et de particuliers.
Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société SANICOTHERM, elle a livré des marchandises entre juin et octobre 2025, pour un montant total de 24 468,09 €. Ce montant est demeuré impayé malgré une mise en demeure du 15 janvier 2026.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société SANICOTHERM à payer à la société LA PALETTE par provision la somme de 24 468,09 € TTC, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, et ce à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure.
CONDAMNER
la société SANICOTHERM à payer à la société LA PALETTE la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société SANICOTHERM aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00215 a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
La société SANICOTHERM ne s'est pas présentée et n'à pas constitué avocat.
La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 18 juin 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Sur les factures impayées
Le demandeur fournit les factures et les bons de livraison émargés. Les pièces présentées et examinées sont considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas contestée.
Nous ordonnerons à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 24 468,09 €, assortie d'un intérêt au taux légal avec anatocisme, à compter du 19 janvier 2026, date de la réception de la mise en demeure.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La société SANICOTHERM, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société LA PALETTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 24 468,09 €, assortie d'intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2026, avec anatocisme ;
ORDONNONS à la société SANICOTHERM de verser à titre provisionnel à la société LA PALETTE la somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SANICOTHERM ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.