T. com. 9401, 3 juin 2026, n° 2026R00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00277
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me [F] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS A.G.P ASSISTANCE GENERAL PROTECTION [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 mai 2026, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL nous demande de condamner la SAS A.G.P ASSISTANCE GENERAL PROTECTION à lui payer :
* 17.600,70€ en principal, par provision, au titre des sommes dues au titre d'un prêt garanti par l'État, résilié pour défaut de paiement ; outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 15 janvier 2026, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
* 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse expose que, dans le cadre de la gestion des conséquences financières de la pandémie de covid-19, elle a consenti à la société A.G.P ASSISTANCE GENERAL PROTECTION un prêt garanti par l'État d'un montant de 80.000,00€, conclu le 18 mai 2020, comportant un différé d'amortissement total de 12 mois et devant être remboursé en une mensualité de 80.009,50€ le 10 mai 2021, avec la possibilité d'échelonner le remboursement sur une période additionnelle de 5 ans maximum ; que par avenant du 30 avril 2021, les parties ont rééchelonné le remboursement du prêt sur 60 mois, au taux de 0,70 % l'an, selon un échéancier prévoyant 12 mensualités de 104,21€ du 25 juin 2021 au 25 mai 2022, suivies de 48 mensualités de 1.748,13€ du 25 juin 2022 au 25 mai 2026 ; qu'à compter du 25 avril 2025 la partie défenderesse a cessé de régler les échéances du prêt garanti par l'État faute de provision suffisante sur son compte. Après avoir mis en demeure la partie défenderesse de régulariser les échéances impayées
pour un montant de 4.658,97€ le 1er juillet 2025, puis le 28 octobre 2025, elle lui a notifié le 25 novembre 2025 la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 17.761,55€.
Enfin, en date du 15 janvier 2026 elle a de nouveau mis en demeure la partie défenderesse de régler la somme de 17.761,55€ et a confirmé la résiliation du contrat de prêt.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte du contrat de prêt garanti par l'État du 18 mai 2020 et notamment de ses articles relatifs à l'exigibilité anticipée, à la résiliation du contrat et aux conséquences de l'exigibilité anticipée, de l'avenant du 30 avril 2021, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 1er juillet 2025, de la notification de résiliation du 25 novembre 2025 et de la confirmation de résiliation du 15 janvier 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 17.347,44€, les frais réclamés pour 252,50€ ne pouvant être accordés faute pour la partie demanderesse de produire leur justification contractuelle.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 17.347,44€, avec les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 15 janvier 2026, date de la dernière mise en demeure.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS A.G.P ASSISTANCE GENERAL PROTECTION à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 17.347,44 euros, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 15 janvier 2026 euros.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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