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T. com. 9401, 3 juin 2026, n° 2026R00272


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Date
03/06/2026
Numéro
2026R00272
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a36972ecdc6046d470a8f7e

Texte de la décision

4,130 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00272

DEMANDEUR

SAS PROVINCES GASTRONOMIE [Adresse 1] comparant par Me Caroline FO RTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 18 mai 2026, signifiée non à personne, la SAS PROVINCES GASTRONOMIE nous demande de condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer :
* 3.153,77€ en principal, par provision, au titre de 17 factures de livraison de denrées alimentaires périssables demeurées impayées s'échelonnant du 12 novembre au 26 décembre 2025 ; outre les intérêts fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 680,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis décembre 2019, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé, l'application d'intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture.

Elle indique que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait de compte tiers, du relevé des factures, des 17 factures s'échelonnant du 12 novembre au 26 décembre 2025, des mails de relance et de la mise en demeure du 31 mars 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 3.153,77€, avec les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 680,00€ pour 17 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL LA BELLE VIANDE DU FAUBOURG à payer à la SAS PROVINCES GASTRONOMIE, la somme de 3.153,77 euros, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SARL [Adresse 3] à payer à la SAS PROVINCES GASTRONOMIE, la somme de 680,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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