TJ 74010, 22 juin 2026, RG 26/00001
Vérifier : TJ 74010, 22 juin 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
Minute n° : 26/00029
Procédure : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBF3
OPÉRATION
Droit de préemption urbain exercé par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE sur délégation de la COMMUNE D’[Localité 1]
JUGEMENT DU 22 juin 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, agissant en qualité de juge départemental de l’expropriation, fonction à laquelle Nous avons été nommée par la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY en conformité avec les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
LE TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE sur délégation de la COMMUNE D’[Localité 1], sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],
représenté par Me Benjamin DJEFFAL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
DÉFENDEUR,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement, en la personne de Mme [M] [I], demeurant [Adresse 4]
PROCÉDURE
Le 24 décembre 2025, l’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’ANNECY afin de fixer le prix d’acquisition d’un bien appartenant à monsieur [U] [V].
Il expliquait qu’il avait été destinataire le 19 août 2025 dune déclaration d’intention d’aliéner du notaire de monsieur [V] pour ce bien situé sur la commune d’[Localité 1] pour un montant de 1.200.000 euros.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, monsieur [V] indiquait à l’EPF 74 maintenir le prix figurant dans la DIA et accepter que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le transport sur les lieux et l’audience étaient fixés au 20 avril 2026. A la demande du défendeur, l’affaire était reportée au 22 juin 2026.
Par courrier du 4 juin 2026 adressé à la juridiction ainsi qu’ à l’EPF 74 et au commissaire du gouvernement, monsieur [V] indiquait qu’il entendait retirer son offre d’aliéner le bien et sollicitait que le transport et l’audience prévus ne soient pas maintenus.
Par courriels du 11 juin 2026, le conseil de l’EPF 74 et la commissaire du gouvernement indiquaient ne pas avoir d’observation à formuler sur le retrait de l’offre de monsieur [V].
L’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE ainsi que la commissaire du gouvernement en charge du dossier ont accepté la procédure sans audience prévue aux articles 828 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R213-10 du code de l’urbanisme dispose que :“A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.”
Monsieur [U] [V] a renoncé à la vente de son bien objet de la DIA ; l’EPF DE [Localité 2] HAUTE-SAVOIE ne conteste pas ce choix qui peut intervenir tant que le juge de l’expropriation n’a pas statué.
Il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la demande en fixation judiciaire du prix du bien dans le cadre de l’exercice du droit de préemption formée par l’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE est devenue sans objet.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant selon les modalités des articles 828 et suivants du code de procédure civile et L212-5-1 du COJ, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que monsieur [U] [V] a renoncé à aliéner son bien objet de la procédure
CONSTATE en conséquence que la demande en fixation judiciaire du prix du bien est devenue sans objet,
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’EPF DE [Localité 2] HAUTE-SAVOIE supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au Palais de Justice d’ANNECY, le vingt-deux juin deux mille vingt-six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.