TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00210
Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00210 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JBP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DUSUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LUXURY HAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 janvier 2026, la SCI DUSUD a fait assigner la SAS LUXURY HAIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 du code de procédure civile, de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 08 décembre 2025,
- ordonner l’expulsion de la SAS LUXURY HAIR, ainsi que celles de toutes autres personnes physique ou morale se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- condamner la SAS LUXURY HAIR au paiement de la somme provisionnelle de 5 805,27 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 778,02 euros à compter du 07 novembre 2025 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
- condamner la SAS LUXURY HAIR au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à vidange effective des lieux,
- condamner la SAS LUXURY HAIR au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 novembre 2025.
La demanderesse expose que suivant acte sous seing privé du 10 avril 2024, elle a donné à bail à la SAS LUXURY HAIR un local à usage commerciel situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; que ce bail dérogatoire a été consenti pour une durée d’un an renouvelable deux fois à compter du 15 mai 2024 pour se terminer le 14 mai 2025 ; que des loyers et charges sont demeurés impayés et que par acte du 07 novembre 2025, elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et provision sur charges portant sur la somme en principal de 5 778,02 euros, visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS LUXURY HAIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 07 novembre 2025, pour la somme de 5 940,47 euros dont 5 778,02 euros en principal selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 et 162,45 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que l’arriéré locatif s’élève à 5 805,27 euros au 07 janvier 2026, déduction faite des frais d’huissier de 140,83 euros, mensualité de janvier incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 décembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LUXURY HAIR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu’à compter du 08 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS LUXURY HAIR est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS LUXURY HAIR au paiement de la somme provisionnelle de 5 805,27 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 janvier 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5 778,02 euros à compter du 07 novembre 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- de condamner la SAS LUXURY HAIR au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 236,36 euros à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS LUXURY HAIR, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 162,45 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI DUSUD à la SAS LUXURY HAIR ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LUXURY HAIR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SCI DUSUD à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS LUXURY HAIR ;
CONDAMNE la SAS LUXURY HAIR à payer à la SCI DUSUD :
- au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 janvier 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse), la somme provisionnelle de 5 805,27 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 5 778,02 euros à compter du 07 novembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- au titre de l’indemnité d’occupation , la somme de 1 236,36 euros par mois à compter du 1er février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SAS LUXURY HAIR à payer à la SCI DUSUD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LUXURY HAIR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 novembre 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.