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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00506


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a3979bccdc6046d4746fa57

Texte de la décision

9,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

53D

Minute

N° RG 26/00506 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O7R

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me JULIEN BESSERMANN

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me JULIEN BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 06 mars 2026, Madame [N] [M] a fait assigner la SA BPCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.

La demanderesse expose qu’elle a acheté de sa maison d’habitation à l’aide d’un crédit immobilier ; qu’à ce titre elle a souscrit le 14 mars 2014 une assurance emprunteur auprès de la société BPCE PREVOYANCE, devenue BPCE VIE, comprenant la garantie “incapacité de travail” ; que suite au décès brutal de son fils de 6 ans et demi le [Date décès 1] 2020, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 février 2020 ; qu’un congé longue maladie lui a été accordé suivant décision du 16 novembre 2020 ; qu’il a été régulièrement prolongé, jusqu’à une reprise, à mi-temps à compter du 1er août 2023 et à temps plein à compter du 08 janvier 2024 ; que, dans ce contexte, elle a déclaré son sinistre à son assureur emprunteur lequel, par correspondance du 03 novembre 2020, lui a indiqué accepter la prise en charge de son arrêt de travail du 13 février 2020 ; que de manière tout à fait surprenante, par courriers des 06 et 25 janvier 2021, la Cie BPCE lui a indiqué finalement qu’elle avait été “indemnisée de manière exceptionnelle, par dérogation à la notice d’information” et que “cette prise en charge est limitée et a cessé à compter du 13 octobre 2020” ; que par courriers du 26 et 30 janvier 2023, la Cie BPCE a revu sa position et lui a indiqué qu’après une nouvelle analyse de son dossier, un accord de règlement jusqu’au 14 décembre 2021 était donné, tout en ajoutant que son médecin conseil considérait son état de santé consolidé ; qu’elle conteste cette consolidation dans la mesure où des arrêts et des soins perduraient postérieurement au 14 décembre 2021 ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [N] [M], dans son acte introductif d’instance,

- la SA BPCE VIE, le 31 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite de retenir une mission différente de celle proposée par la demanderesse.

La présente décision se réfère à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [M], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment le contrat d’assurance et les arrrêts de travail, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA BPCE VIE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Mme [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [N] [M] ;

- Examiner Madame [N] [M] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;

- Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Madame [N] [M] pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance emprunteur, la/leur nature, sa/leur évolution et son/leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;

- Déterminer si l’état de santé de Madame [N] [M] répond aux conditions des garanties de son contrat d’assurance emprunteur ;

- Déterminer si l’état de santé de Madame [N] [M] est consolidité, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ;

Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [M] auprès de la SA BPCE VIE pour son prêt immobilier ;

- Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [N] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que Madame [N] [M] conserve provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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