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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 23/00769


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2026, RG 23/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/00769
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3979e0cdc6046d4746fea3

Texte de la décision

12,608 caractères

88B

N° RG 23/00769 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DX


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[Y] [M]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

M. [Y] [M]


Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [A] [F], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M]
13 Rue du Marquisat
33560 SAINTE EULALIE
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 24 Mai 2023, [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 26 Avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 17 Mai 2023 par voie de commissaire de justice, d’un montant total de 2.678 Euros, dont 2.546 Euros en cotisations et contributions dues au titre de l’année 2018 et du 4ème trimestre 2019 et 132 Euros en majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025, puis renvoyée pour citation, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours formé par [Y] [M],
- au fond, l’en débouter,
- valider sa créance visée par la contrainte n°52851503 pour son montant de 2.678 Euros dont 2.546 Euros de cotisations et 132 Euros de majorations de retard,
- condamner [Y] [M] au paiement de la somme de 2.678 Euros dont 2.546 Euros de cotisations et 132 Euros de majorations de retard.
*À titre reconventionnel,
- condamner [Y] [M] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 73,34 Euros,
- condamner [Y] [M] au paiement des frais d’assignation d’un montant de 58,01 Euros engagés par l’organisme à la demande du tribunal,
- condamner [Y] [M] au paiement de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que les mentions portées dans la contrainte permettent à [Y] [M] d’avoir connaissance de la nature, du montant et de la période des sommes sollicitées, de sorte qu’elle est régulière. En outre, elle fait valoir le respect du contradictoire, dans la mesure où il a la possibilité de faire valoir ses observations devant la présente juridiction suite à l’opposition à la contrainte. Enfin, elle relève que, en qualité de travailleur indépendant, il est soumis au paiement de cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS, et contribution à la formation professionnelle. En l’absence de paiement de celles-ci, il demeure redevable des sommes sollicitées dans la contrainte litigieuse ainsi que leurs majorations afférentes.
Régulièrement cité à domicile par voie de commissaire de justice en date du 5 Décembre 2025, [Y] [M] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence à l'audience du 3 Février 2026 dont il était avisé. Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre préliminaire qu'en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De même, la recevabilité du recours de [Y] [M] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la régularité de la contrainte :

Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention ‟absence ou insuffisance de versement” permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 26 Avril 2023 par Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a été signifiée par voie de commissaire de justice à [Y] [M] le 17 Mai 2023 (pièce n°3 URSSAF).
En outre, il ressort de la pièce 1 produite par l’URSSAF que cette contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 14 Février 2020 adressée en recommandé avec demande d'avis de réception à [Y] [M], dont le pli a été retourné avec la mention ‟avisé et non réclamé .
Cette mise en demeure, restée sans effet, précise le montant et la nature des cotisations dues par [Y] [M] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le respect du contradictoire :

Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution à l’audience de [Y] [M], aucun moyen n’est présenté au soutien de l’opposition de telle sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
En tout état de cause, il convient de relever que l’opposant à la contrainte ayant pu valablement saisir la présente juridiction, il ne saurait être retenu un quelconque défaut du respect du contradictoire dans le cadre de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre.
En conséquence, il convient de constater que la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations associées.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il est à nouveau souligné l’absence de comparution à l’audience de [Y] [M], de sorte que l’opposition formée par celui-ci ne saurait être jugée fondée.
En outre, il est souligné que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE indique que le calcul des cotisations réclamées repose sur les déclarations de revenus faites par [Y] [M] sur les périodes considérées.
Notamment, il est relevé que, si la mise en demeure était initialement d’un montant de 3.095 Euros, le règlement des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 pour un montant de 397 Euros par virement en date du 9 Mai 2022 de [Y] [M], ainsi que la déduction des majorations de retard associées justifient la diminution des sommes dues à hauteur de 2.678 Euros, dont 2.546 Euros en cotisations et contributions sociales et 132 Euros en majorations associées au titre du 4ème trimestre 2019
Par conséquent, il convient de condamner [Y] [M] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (2.678 Euros), dont 2.546 Euros en cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 ainsi que 132 Euros en majorations de retard.

Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 17 Mai 2023 de la contrainte du 26 Avril 2023 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge de [Y] [M], ainsi que des frais de citations à l’audience du 3 Février 2026 pour un montant de 58,01 Euros.
Succombant à l’instance, [Y] [M] doit être tenu aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de condamner [Y] [M] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,

DÉCLARE l’opposition non soutenue de [Y] [M] non fondée,

N° RG 23/00769 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DX

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [Y] [M] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes suivantes :
- DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (2.678 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019,
- SOIXANTE-TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- CINQUANTE-HUIT EUROS et un centime (58,01 Euros) au titre des frais de citation en justice,
- les entiers dépens et frais d’exécution éventuels,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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