TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00518
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00518 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TXQ
S.A. LE TOIT GIRONDIN
C/
[E] [J]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. LE TOIT GIRONDIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, la société anonyme LE TOIT GIRONDIN a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1836,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire et un commandement de justifier d’une assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été informée de la situation de Monsieur [E] [J] le 15 octobre 2025.
Par assignation du 3 mars 2026, la société anonyme LE TOIT GIRONDIN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2746,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 mars 2026 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 23 avril 2026, la société anonyme LE TOIT GIRONDIN, régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 avril 2026, s’élève désormais à 4579,82 euros, SLS inclus.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société anonyme LE TOIT GIRONDIN ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur justifie s’être acquitté du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1 - Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme LE TOIT GIRONDIN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2 - Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 novembre 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme LE TOIT GIRONDIN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société anonyme LE TOIT GIRONDIN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 avril 2026, Monsieur [E] [J] lui devait la somme de 4579,82 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance d'avril 2026 comprise.
Monsieur [E] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 1836,12 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 909,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, outre le SLS, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 457,21 euros (montant de l’échéance d'avril 2026, hors SLS).
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 26 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme LE TOIT GIRONDIN ou à son mandataire.
4. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à la hauteur de 75 euros à la demande de la société anonyme LE TOIT GIRONDIN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [E] [J] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 25 novembre 2025 ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mai 2022 entre la société anonyme LE TOIT GIRONDIN, d’une part, et Monsieur [E] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 26 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [E] [J] ;
ORDONNE à Monsieur [E] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges, outre le SLS, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 457,21 euros (quatre cent cinquante-sept euros et vingt et un centimes) par mois (montant de l’échéance du mois d’avril 2026) ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 26 décembre 2025 est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise de clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société anonyme LE TOIT GIRONDIN, la somme de 4579,82 euros (quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation arrêté au 20 avril 2026, (échéance du mois d’avril 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 1836,12 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 909,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [J] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (919,29 euros) incluse dans cette condamnation s'ils communiquent à la bailleresse son avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de leur foyer au titre des années 2024 et 2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 et celui de l’assignation du 3 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer la somme de 75 euros à la société anonyme LE TOIT GIRONDIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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