TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00434 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SLI
S.A. [Q] [O]
C/
[A] [V], [W] [V] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté [Q] [O]
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. [Q] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [A] [V]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absente
Monsieur [W] [V] [P]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 3] (ZAIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 05 août 2021, la société anonyme [Q] [O] ([Q] [O]) a donné à bail à Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 4], référencé n°005190, ainsi qu'un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 637,39 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, [Q] [O] a fait signifier le 13 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.433 euros en principal.
Le 03 mars 2026, [Q] [O] a fait assigner Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 4], référencé n°005190, les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai légal;
- de s'entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l'expulsion de Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P], ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
- de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.922,69 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ;
- de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.
Lors des débats, [Q] [O], régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.353,62 euros hors frais selon un décompte parvenu en cours de délibéré, conformément à la demande faite par le président à l'audience, faisant apparaître les derniers paiements et soustrayant les sommes initialement réclamées au titre du SLS. Elle donne son accord sur l'octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire sollicités en défense, compte tenu de la reprise des paiements.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de [Q] [O].
Mme [A] [V] [P], bien que régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu.
M. [W] [V] [P], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant.
Les parties se sont accordées sur l'octroi de tels délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l'audience.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action :
Le demandeur justifie s'être acquitté du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l'exigeant à peine d'irrecevabilité.
[Q] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 03 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 04 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique au garage loué par [Q] [O] à Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P].
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 13 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.433 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 14 décembre 2025.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par [Q] [O] le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] restent devoir, avant soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.353,62 euros à la date du 23 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des frais de poursuite (235,26 euros + 142,86 euros) qu'il convient de déduire de cette créance.
Le solde de cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé.
Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 975,50 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] ont repris le paiement d'un loyer courant, apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] pourra être poursuivie et qu'ils seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 722,69 euros au 23 avril 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par [Q] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS, à la date du 14 décembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 août 2021 et liant la société [Q] [O] à Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 4], référencé n°005190 ainsi que le garage situé à la même adresse ;
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] à payer à la société [Q] [O] à titre provisionnel la somme de 975,50 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 23 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISONS Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] à s'acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant réduite à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, quinze jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- à défaut pour Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société [Q] [O] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] seront tenus de payer à la société [Q] [O] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (722,69 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS solidairement sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [V] [P] et M. [W] [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros ;
REJETONS la demande formée par la société [Q] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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