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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/02139


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/02139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02139
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397abccdc6046d47470dfc

Texte de la décision

16,152 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 25/02139 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EA7

AQUITANIS, OPH

C/

[Y], [B], [W] [J], [M], [N] [A]

- Expéditions délivrées à Avocat + déf. + dem.

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, OPH DE [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Mme [Q] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [Y], [B], [W] [J]
né le 06 Juin 1999 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Présent à l’audience du 30/01/2026
Absent à l’audience du 23/04/2026

Madame [M], [N] [A]
née le 06 Septembre 2001 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2026-000928 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentée par Me Hélène BREDY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 28 août 2024, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [J] et Mme [M] [A] sur des locaux situés au [Adresse 3], le Clos d'Anna, Entrée B1, Appartement 101, logement référencé n° ANAB1001, à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2240,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, et de justifier d'une assurance sous un mois, en visant les clauses résolutoires.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [J] et Mme [M] [A] le 17 juin 2025.

Par assignations du 12 novembre 2025, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [J] et Mme [M] [A] et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5565,70 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [M] [A] a délivré congé par courrier réceptionné par AQUITANIS le 08 décembre 2025.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 30 janvier 2026, toutes les parties ont comparu et un renvoi contradictoire a été ordonné.

À l'audience du 23 avril 2026, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE régulièrement représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, sauf s'agissant de l'assurance, régularisée et précise que la dette locative, actualisée au 22 avril 2026, s'élève désormais à 14.016,30 euros dont SLS (au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse). L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que compte tenu de la date d'effet du congé, Mme [M] [A] reste solidairement tenue jusqu'au 07 septembre 2026. Le bailleur ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement formée par Mme [M] [A].

M. [Y] [J] qui avait comparu le 30 janvier 2026, n'était ni présent, ni représenté à l'audience de renvoi.

Mme [M] [A], représentée par avocat, ne conteste pas être tenue solidairement à obligation à la dette jusqu'au 07 septembre 2026 mais au visa des articles 1317 et suivants du code civil relatifs à la contribution à la dette, elle réclame d'être garantie par M. [Y] [J] en totalité et subsidiairement pour moitié, faisant valoir qu'il est le seul occupant du logement depuis avril 2025 et donc seul responsable de l'inexécution des obligations du bail. Elle tient pour preuve de son départ des lieux, le nouveau bail dont elle est titulaire depuis le 28 avril 2025. Elle sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation personnelle et pécuniaire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Y] [J] et Mme [M] [A] n'ont pas indiqué faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Ainsi qu'il y avait été expressément autorisé, le conseil de Mme [M] [A] a justifié de la notification de ses écritures à M. [Y] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 avril 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 juin 2025.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2240,87 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er août 2025.

En l'espèce M. [Y] [J] n'a pas repris le paiement du loyer courant, de sorte qu'il convient d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 avril 2026, M. [Y] [J] et Mme [M] [A] lui devaient la somme de 14.016,30 euros, soustraction faite des frais de procédure (au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse).

Mme [M] [A], qui, la concernant, a délivré congé le 08 décembre 2025, pour un préavis expirant le 08 mars 2026, et M. [Y] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.

La solidarité à la dette faisant l'objet d'une contestation sérieuse relativement à la contribution à la dette, puisqu'il n'est pas contesté que Mme [M] [A] a quitté les lieux, il convient de dire que cette condamnation provisionnelle sera conjointe uniquement et de rejeter la demande en garantie formée par Mme [M] [A].

Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et pécuniaire de Mme [M] [A] il y a lieu de l'autoriser à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de M. [Y] [J] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1225,63 euros (montant de l'échéance de mars 2026).

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 1er août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE ou à son mandataire.

Mme [M] [A] ayant quitté les lieux, elle ne sera pas tenue au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au décompte produit à l'audience.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [J] et Mme [M] [A], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 août 2024 entre l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE, d'une part, et M. [Y] [J] et Mme [M] [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], le Clos d'Anna, Entrée B1, Appartement 101, logement référencé n° ANAB1001, à [Localité 2] est résilié depuis le 1er août 2025 ;

CONDAMNE M. [Y] [J] et Mme [M] [A] à payer à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE la somme de 14.016,30 euros (quatorze mille seize euros et trente centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026 incluant l'indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 1er août 2025, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

RAPPELLE que M. [Y] [J] et Mme [M] [A] pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (3766,89 euros) incluse dans cette condamnation s'ils communiquent au bailleur leurs avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au sein de leur foyer au titre de l'année 2026 et permettant, dans l'affirmative, d'en permettre la liquidation définitive;

REJETTE la demande en garantie formée par Mme [M] [A] contre M. [Y] [J] au titre de la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires ;

AUTORISE Mme [M] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties;

ORDONNE à M. [Y] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], le Clos d'Anna, Entrée B1, Appartement 101, logement référencé n° ANAB1001, à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Pour la période postérieure au 22 avril 2026, CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 567,25 euros (cinq cent soixante-sept euros et vingt-cinq centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;

DIT que cette indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires des parties;

CONDAMNE M. [Y] [J] et Mme [M] [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 juin 2025 et celui des assignations du 12 novembre 2025 ;

DÉBOUTE l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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