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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02820


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Date
02/06/2026
Numéro
24/02820
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a397aeacdc6046d47471119

Texte de la décision

6,704 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OQ

N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [Y] [Q]
né le 08 Octobre 1975 à EL ABADIA (ALGERIE)
1 rue Edmond Rostand
33185 LE HAILLAN

représenté par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6074 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Madame [R] [B] épouse [Q]
née le 13 Novembre 1977 à CHAMBÉRY (73000)
12 rue Camille MUFFAT
Bat F porte 104
33140 VILLENAVE D’ORNON

représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7320 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OQ

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 4 avril 2024, l’affaire, lors de l’audience d’orientation du 5 septembre 2024, a été orientée en mise en état pour conclusions des parties au litige.

Les époux [Q] ont conclu et échangé et la première clôture a été initialement prononcée le 29 novembre 2024 pour une ultérieure en date du 1er avril 2025.

Le 17 juin 2025, un jugement a cependant été rendu révoquant l’ordonnance de clôture et renvoyant la cause et les parties à la mise en état continue avec injonction de conclure au fond délivrée contre le demandeur.

La clôture définitive est intervenue au 16 mars 2026 pour une audience au fond en date du 24 mars 2026.

Il est ainsi renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Loi française applicable à l’instance,

Régime légal algérien de séparation de biens applicable ,

Juge bordelais compétent,

Monsieur [Y] [Q], né le 8 octobre 1975 à EL ABADIA (ALGERIE) et madame [R] [B], née le 13 novembre 1977 à CHAMBERY, se sont mariés le 15 juin 1997 à EL ABADIA (ALGERIE).

Sont nés de l’union:

* [O], le 5 décembre 1998
* [M], le 14 février 2000
* [J], le 10 juillet 2005

Madame sollicite le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil tandis que monsieur demandait un divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Madame argue de violences et de menaces de mort proférées par son époux lors de la vie commune.

Excepté par le biais d’une plainte remontant à l’année 2021, soit voici près de 5 ans, madame ne parvient pas à justifier des griefs invoqués et, si leur réalité devait être avérée, ne démontre pas que leur commission aurait rendu la vie commune intolérable alors même que la cohabitation a perduré 3 ans après une première ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2019.

Par le biais d’attermoiements de procédure, l’issue du divorce a certes été retardée de quelques années mais cela n’ a aucun lien avec des fautes commises par l’époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Madame est déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Madame est par conséquent déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame repend son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation en divorce.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Loi française applicable à l’instance,

Régime légal algérien de séparation de biens applicable,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Déboute madame [B] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Déboute madame [B] de sa demande d’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [Y] [Q],
né le 8 octobre 1975 à EL ABADIA (ALGERIE)

et de

madame [R] [B],
née le 13 novembre 1977 à CHAMBERY,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EL ABADIA (ALGERIE), le 15 juin 1997, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit par l’officier d’état civil du Consulat de France à Alger, le 27 novembre 2003

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que madame repend son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OQ

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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