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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00470


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397af0cdc6046d474711b3

Texte de la décision

12,107 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TAG

Société DOMOFRANCE

C/

[N] [G]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE (venant désormais aux droits de la SA CLAIRSIENNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Mme [A] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [N] [G]
née le 31 Juillet 1971 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé des 12 septembre 2014 et 21 novembre 2020, la société [Adresse 7] a consenti un bail d'habitation à Madame [N] [G] sur des locaux situés au [Adresse 8] et un bail d'un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 415,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire et un commandement de justifier d'une assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [N] [G] le 21 mai 2025.

Par assignation du 22 décembre 2025, la société HLM DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [G] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-639,06 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, la société [Adresse 9], venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 avril 2026, s'élève désormais à 2915,99 euros. La société [Adresse 9] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 26 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivrée à personne, Madame [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société HLM DOMOFRANCE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1 - Sur la recevabilité de la demande

La société [Adresse 9] venant aux droits de la société CLAIRSIENNE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2 - Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 4 août 2025.

Ce dernier n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2025, également s'agissant du parking accessoire au logement.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [Adresse 9] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2.Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société HLM DOMOFRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 avril 2026, Madame [N] [G] lui devait la somme de 2951,99 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mars 2026 comprise.

Madame [N] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 415,22 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 223,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3.Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due chaque mois. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 524,33 euros (montant de l'échéance de mars 2026).

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges à compter du 5 septembre 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 10] DOMOFRANCE ou à son mandataire.

4.Sur les frais de procédure et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [N] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à la hauteur de 75 euros à la demande de la société [Adresse 9] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [N] [G] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 4 août 2025 ;

CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 12 septembre 2014 et le 21 novembre 2020 entre la société CLAIRSIENNE, d'une part, et Madame [N] [G], d'autre part, concernant les locaux (appartement et emplacement de parking) situés au [Adresse 11] sont résiliés depuis le 5 septembre 2025 ;

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [N] [G] ;

ORDONNE à Madame [N] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [N] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 524,33 euros (cinq cent vingt-quatre euros et trente-trois centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) à compter du 05 septembre 2025;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise de clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2951,99 euros (deux mille neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation arrêté au 22 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 415,22 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 223,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 22 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [N] [G] à payer la somme de 75 euros à la société HLM DOMOFRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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