TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00449 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3S7B
S.A. DOMOFRANCE
C/
[K], [J] [G]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K], [J] [G]
née le 26 Novembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2013, la société [Adresse 7] a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [G] sur des locaux situés [Adresse 8] [Adresse 9], logement référencé n° 022206 à [Localité 4] et un garage n° 0122 référencé n° 022117, situé à la même adresse selon contrat du 02 décembre 2013.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1899,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire et de justifier d'une assurance dans un délai d'un mois en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [G] le 23 juin 2025.
Par assignation du 10 décembre 2025, la société HLM DOMOFRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au titre des impayés, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [G] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2098,36 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé signalant la carence de la locataire aux deux convocations de l'ADIL 33.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, la société [Adresse 7] régulièrement représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 avril 2026, s'élève désormais à 3807,83 euros. La société HLM DOMOFRANCE précise que s'il y a eu une reprise des paiements, ceux-ci restent irréguliers et, souligne s'être désistée d'une demande similaire en 2024, s'oppose à tous délais de paiement en l'absence de la locataire à l'audience.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société [Adresse 10] DOMOFRANCE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société [Adresse 7] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [K] [G].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HLM DOMOFRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1899,88 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2025, tant pour le logement que pour le garage qui en constitue l'accessoire.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [Adresse 7] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société HLM DOMOFRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 avril 2026, Mme [K] [G] lui devait la somme de 3807,83 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l'absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 2098,36 euros, suivant décompte arrêté au 21 août 2025.
Mme [K] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2098,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 676,28 euros (montant de l'échéance de mars 2026).
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 21 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 7] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de la société HLM DOMOFRANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 26 novembre 2013 et le 02 décembre 2013 entre la société [Adresse 7], d'une part, et Mme [K] [G], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 11], logement référencé n° 022206 à [Localité 4] et un garage n° 0122 référencé n° 022117, situé à la même adresse sont résiliés depuis le 21 août 2025 ;
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [K] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [K] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 8] [Adresse 9], logement référencé n° 022206 à [Localité 4] et le garage n° 0122 référencé n° 022117, situé à la même adresse ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [K] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 676,28 euros (six cent soixante-seize euros et vingt-huit centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société HLM DOMOFRANCE la somme de 3807,83 euros (trois mille huit cent sept euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2098,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 et celui de l'assignation du 10 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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