TJ 33063, 4 juin 2026, RG 25/09626
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/09626 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SAM
N° RG 25/09626 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [N] [S]
né le 04 Juin 1992 à M’CISNA (ALGERIE)
18 Rue Boris Vian
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représenté par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [Q]
née le 07 Juin 2001 à ALES (30100)
détenue :
36 Grand rue Jean Moulin
30100 ALES
représentée par Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé pour surcharge de travail du greffe, au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [S] a fait assigner son épouse en divorce.
A l’audience d’orientation du 10 décembre 2025, l’affaire est renvoyée au fond pour clôture au 11 février 2026 et audience de dépôt au 24 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable au prononcé du divorce,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Monsieur [N] [S], né le 4 juin 1992 à M’Cisna (ALGERIE) et madame [P] [Q], née le 7 juin 2001 à Alès, se sont mariés le 7 décembre 2019 à Saint -Martin-De-Valgalgues, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de naissance.
La date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2024.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable au prononcé du divorce,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [N] [S],
né le 4 juin 1992 à m’cisna (ALGERIE )
et de
madame [P] [Q],
née le 7 juin 2001 à ALÈS,
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Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES, le 7 décembre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de naissance.
Fixe la date des effets du divorce au 1 er octobre 2024.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
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