TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00517
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TXP
S.A. LE TOIT GIRONDIN
C/
[O] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à LE TOIT GIRONDIN
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. LE TOIT GIRONDIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [A] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 février 2004, la société HLM LE TOIT GIRONDIN a consenti un bail d'habitation à M. [O] [L] et Mme [X] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 3], à [Localité 2] comportant un garage et un jardin.
Selon congé régulier, Mme [X] [G] a quitté les lieux le 28 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2408,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La MSA a été informée de la situation de M. [O] [L] le 10 septembre 2025.
Par assignation du 3 mars 2026, la société HLM LE TOIT GIRONDIN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [L] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4676,45 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026,
-50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, la société HLM LE TOIT GIRONDIN régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
M. [O] [L], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement proposant de régler 50 euros par mois en sus du loyer courant pour acquitter sa dette. Il s'est engagé à justifier du paiement des loyers de mars et avril dans le temps du délibéré avant le 10 mai 2026.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [O] [L] a été admis au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision de la commission de surendettement du 12 février 2026.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, le TOIT GIRONDIN a indiqué n'avoir reçu aucun versement du locataire au 11 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HLM LE TOIT GIRONDIN justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la MSA deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demandeur justifie s'être acquitté du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l'exigeant à peine d'irrecevabilité.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2408,63 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 décembre 2025.
Ceci étant, selon l'article 24 VIII de cette loi lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a, le 12 février 2026 imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire consistant en un effacement des créances, notamment du TOIT GIRONDIN (montant déclaré 4034.64 euros), étant observé que LE TOIT GIRONDIN ne justifie nullement d'un recours formé contre cette décision devant le juge statuant en matière de surendettement.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit à compter du 12 février 2026 de la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette clause sera réputée ne pas avoir joué si pendant un délai de deux ans à compter de cette date M. [O] [L] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
Dans le cas contraire, la clause reprendra plein effet et, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer avait couru au jour de la décision de recevabilité de la déclaration du surendettement, il y a lieu d'autoriser en ce cas l'expulsion de M. [O] [L] ainsi que tous les occupants de son chef et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation
Dans l'hypothèse où la clause de résiliation de plein du droit reprendrait effet, une indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 571.93 euros (montant de l'échéance de mars 2026).
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 03 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HLM LE TOIT GIRONDIN ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, compte tenu du rétablissement personnel imposé, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée au titre d'une créance objet d'un effacement, s'agissant d'une obligation sérieusement contestable et par conséquent celles au titre de délais de paiement.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 février 2004 entre la société HLM LE TOIT GIRONDIN, d'une part, et M. [O] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 3], à [Localité 2] outre un garage et un jardin, est résilié depuis le 3 décembre 2025 ;
CONSTATE que par décision en date du 12 février 2026 la commission de surendettement des particuliers a imposé en faveur de M. [O] [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit à compter 12 février 2026 ;
DIT que la clause sera réputée ne pas avoir joué si pendant un délai de deux ans à compter du 12 février 2026 date de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. [O] [L] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location ;
DIT qu'en cas de non versement du loyer courant et des charges conformément au contrat de location la clause de résiliation reprendra plein effet emportant la résiliation du bail ;
CONDAMNE en ce cas M. [O] [L] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 4], [Adresse 3], à [Localité 2] outre le garage et le jardin et DIT qu'à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, et à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération complète des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (571.93 euros (montant de l'échéance de mars 2026) et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE M. [O] [L], en deniers ou quittances valables, à son paiement ;
REJETTE la demande de provision formée par la société HLM LE TOIT GIRONDIN ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 et celui de l'assignation du 3 mars 2026 ;
DÉBOUTE la société HLM LE TOIT GIRONDIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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