TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Société [Q]
C/
[B], [K] [P], [D] [Y]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté [Q]
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [B], [K] [P]
née le 01 Juin 1999 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [D] [Y]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 octobre 2023, la société anonyme d'HLM [Q] ([Q]) a donné à bail à Mme [B] [P] et M. [D] [Y] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5] référencé n°053768, moyennant un loyer mensuel initial de 1.007,29 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, [Q] a fait signifier le 19 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 1.700 euros en principal.
Le 22 décembre 2025, [Q] a fait assigner Mme [B] [P] et M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 octobre 2023 à la date du 20 novembre 2025 et que Mme [B] [P] et M. [D] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
- d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 12 octobre 2023;
- en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.403,58 euros au titre des loyers dus à la date du 20 novembre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus), assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 12 octobre 2023, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025.
L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.
Lors des débats, [Q], régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.384,03 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience. Elle indique que les locataires ont repris le paiement résiduel du loyer courant en avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de [Q].
Mme [B] [P] et M. [D] [Y], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la demande tendant a la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l'action :
[Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 19 août 2025.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 19 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.700 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 novembre 2025.
Le versement intégral du loyer courant n'a pas été repris avant la date de l'audience, de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Mme [B] [P] et M. [D] [Y], qui n'ont plus de titre d'occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent.
- Sur les demandes en paiement :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[Q] produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [B] [P] et M. [D] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.384,03 euros à la date du 22 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Mme [B] [P] et M. [D] [Y] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 4.384,03 euros, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2.403,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.
La condamnation sera prononcée solidairement entre les défendeurs au regard de la clause contractuelle instaurant une solidarité entre eux.
Mme [B] [P] et M. [D] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [P] et M. [D] [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de Mme [B] [P] et M. [D] [Y] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS, à la date du 20 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2023 et liant la société [Q] à Mme [B] [P] et M. [D] [Y], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5] référencé n°053768;
ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [P] et M. [D] [Y] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Mme [B] [P] et M. [D] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [P] et M. [D] [Y] à payer à la société [Q] à titre provisionnel la somme de 4.384,03 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2.403,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [P] et M. [D] [Y] à payer à la société [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.086,97 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [P] et M. [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [P] et M. [D] [Y] à payer à la société [Q] la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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