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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00277


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397b30cdc6046d474715cf

Texte de la décision

4,073 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3PBF

S.A. DOMOFRANCE (venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE)

C/

[Z] [T], [Y] [T]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE (venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [Z] [T]
née le 26 Octobre 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Monsieur [Y] [T]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 10 décembre 2025, la société [Adresse 7] venant aux droits de la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé :
-pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu par cette-dernière avec M. [Y] [T] et Mme [Z] [T],
-être autorisée à faire procéder à leur expulsion
-et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une indemnité au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, la société [Adresse 7] venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à ce qu'il soit effectivement justifié, dans le temps du délibéré, que la dette est soldée ainsi que l'affirment les défendeurs.

M. [Y] [T] et Mme [Z] [T], comparants en personne, assurent qu'ils se sont acquittés de l'intégralité des sommes dues.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré, la bailleresse a confirmé le règlement de l'intégralité de l'arriéré locatif, mais a réclamé la condamnation des défendeurs aux dépens.

MOTIVATION

La dette étant soldée, les demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une somme au titre des frais irrépétibles sont sans objet.

Les locataires ayant régularisé leur situation postérieurement à l'assignation, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une somme au titre des frais irrépétibles sont sans objet ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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