TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/01745
Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/01745 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JS
N° RG 25/01745 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [U] [R] [L] [M]
né le 14 Juin 1985 à BORDEAUX (33000)
domicilié : chez Chez Madame [D] [E] -
5 Rue des Rossignols
33970 LEGE CAP FERRET
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [N] [X] épouse [M]
née le 24 Novembre 1995 à ARES (33740)
6 Impasse du Grand Coin
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/01745 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 3 mars 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2025, les époux [M] ont conclu et échangé .
La clôture est intervenue le 16 mars 2026
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [U] [M], né le 14 juin 1985 à Bordeaux et madame [N] [X], née le 24 novembre 1995 à Arès, se sont mariés le 4 juin 2022 à LEGE CAP-FERRET, sans contrat de mariage.
De l’union est né [V], né le 22 novembre 2020 à Arès.
Les époux acceptent le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame reprend son nom de jeune fille.
L’autorité parentale est conjointe.
L’enfant réside en alternance chez chacun de ses parents, une semaine sur deux, à compter du vendredi sortie des classes, avec partage par moitié des vacances de 15 jours et des vacances estivales.
Sont partagés par moitié les frais scolaires, extra scolaires et médicaux à charge de l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de
monsieur [U] [R] [L] [M],
né le 14 juin 1985 à BORDEAUX
et de
madame [N] [X],
née le 24 novembre 1995 à ARÈS ,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/01745 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JS
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LEGE CAP-FERRET, le 4 juin 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union/
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Juge que l’enfant réside en alternance chez chacun de ses parents , une semaine sur deux, à compter du vendredi sortie des classes, avec partage par moitié des vacances de 15 jours et des vacances estivales.
Dit que sont partagés par moitié les frais scolaires, extra scolaires et médicaux à charge de l’enfant.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.