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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00463


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397b40cdc6046d4747171c

Texte de la décision

13,649 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]

S.A. DOMOFRANCE

C/

[K] [D]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Mme [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [K] [D]
née le 13 Juillet 1974 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 30 juin 2016 à effet au 25 juillet 2016, la société anonyme CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [K] [D] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 466,37 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier le 13 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 4.449,47 euros en principal et de justifier d'une assurance locative.

Le 15 décembre 2025, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 juillet 2016, à effet du 25 juillet 2016 à la date du 14 mai 2025 et que Mme [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 30 juillet 2016, à effet du 25 juillet 2016 ;
- en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- de la condamner à payer par provision la somme de 3.002,22 euros au titre des loyers dus à la date du 14 mai 2025 (terme d'avril 2025 inclus), assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 30 juillet 2016, à effet du 25 juillet 2016, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
- de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.

Lors des débats, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.901,01 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE.

Mme [K] [D], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur la demande tendant a la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action :

DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Il contient également une clause résolutoire pour défaut d'assurance en prévoyant un délai d'un mois.

Un commandement de payer et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire a été signifié le 13 mars 2025.

Toutefois, si le commandement vise effectivement le défaut d'assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n'est pas réitérée dans l'assignation ou à l'audience.
Elle est donc réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.

Le commandement du 13 mars 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de l'arriéré locatif, étaient réunies à la date du 14 mai 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin, étant observé qu'un précédent commandement avait été délivré en 2024 suivi d'une assignation s'étant soldée par un désistement.

Mme [K] [D], qui n'a plus de titre d'occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent.

- Sur les demandes en paiement :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [K] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.901,01 euros à la date du 22 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Faute de comparaître, Mme [K] [D] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 5.901,01 euros, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3.002,22 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.

Mme [K] [D] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

L'équité et la situation économique de Mme [K] [D] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :

Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATONS, à la date du 14 mai 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2016 à effet au 25 juillet 2016 et liant la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE à Mme [K] [D], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 12] [Adresse 11] à [Localité 6] ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [K] [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Mme [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [K] [D] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 5.901,01 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3.002,22 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [K] [D] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 543,88 euros ;

DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;

CONDAMNONS Mme [K] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNONS Mme [K] [D] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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