TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/02030
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CTG
AQUITANIS, OPH
C/
[S] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 août 2024, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a consenti un bail d'habitation à M. [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1964,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, et de justifier d'une assurance sous un mois, en visant les clauses résolutoires.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [L] le 17 avril 2025.
Par assignation du 19 septembre 2025, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [S] [L] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4542,81 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, intervenant après un renvoi ordonné le 15 janvier 2026, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE régulièrement représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, sauf s'agissant de l'assurance, régularisée et précise que la dette locative, actualisée au 20 avril 2026, s'élève désormais à 7078,69 euros. L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE ne s'oppose pas à l'octroi de délais suspensifs si le locataire justifie d'une reprise du paiement du loyer courant dans le temps du délibéré.
M. [S] [L], comparant en personne, expose qu'il était à l'étranger mais qu'il doit retravailler le mois prochain et s'engage à verser 750 euros dans le temps du délibéré puis 750 euros par mois incluant le loyer courant pour acquitter l'arriéré locatif qu'il ne conteste pas.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [L] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [S] [L], autorisé à justifier d'un règlement de 750 euros avant le 30 mai 2026, ne s'est pas exécuté.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 avril 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1964,64 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2025.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en dépit du délai octroyé dans le temps du délibéré, M. [S] [L] ne justifie pas d'une reprise du paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 avril 2026, M. [S] [L] lui devait la somme de 7078,69 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4542,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 625,30 euros (montant de l'échéance de mars 2026).
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mai 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 avril 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 août 2024 entre l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, d'une part, et M. [S] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 1] est résilié depuis le 30 mai 2025 ;
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [S] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [S] [L] ;
ORDONNE à M. [S] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [S] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 625,30 euros (six cent vingt-cinq euros et trente centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 7078,69 euros (sept mille soixante-dix-huit euros et soixante-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4542,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui de l'assignation du 19 septembre 2025 ;
DÉBOUTE l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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