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TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01237


Vérifier : TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2026
Numéro
26/01237
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a397ba7cdc6046d47471ffa

Texte de la décision

11,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DA - M. [I] [E] / M. [U] [D] [Z]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, substituant le cabinet CENTAURE.

DEFENDEUR :
M. [U] [D] [Z]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je parle français, je vous confirme mon identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : négligences des autorités françaises qui n’ont pas mis mon client en mesure d’exercer ses droits. La France a été informée de l’interpellation de mon client par les autorités britanniques.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il était sous contrôle des autorités britanniques, tant que les français ne le reprennent pas en charge.

* diligences faites.
* demande de vol faite.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis content d’être devant vous et c’est important pour moi. J’ai tout vécu en France, je suis arrivé à 17 ans et j’ai été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. J’ai vécu en famille d’accueil. On m’a mis des bâtons dans les roues. J’ai pas de problèmes. Libérez moi madame.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2026 par M. [I] [E];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 7h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [I] [E]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l’administration, substituant le Cabinet CENTAURE.

PERSONNE RETENUE

M. [U] [D] [Z]
né le 05 Mars 2006 à CONAKRY (Conak)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office.

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juin 2026 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] [Z] se déclarant né le 5 mars 2006 à Conakry (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 7h57, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [U] [D] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :

- il a été contrôlé vers 2h30 par les services britanniques et la police française a été avisée vers 3h25. Les policiers ne se sont déplacés que vers 8h30, sans justification. Il est dans une zone de non droit pendant plus de 5h.

Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention et le rejet du moyen pour les raisons suivantes :
- l’intéressé a été remis aux policiers à 8h30 et il a été immédiatement placé en retenue et s’est vu notifier ses droits. Avant cela, il n’était pas dans une zone de non droit car il était sous l’autorité des britanniques.
Il précise que les diligences ont été faites.

[U] [D] [Z] a exposé sa situation personnelle. Il indique qu’il est arrivé en France à 17 ans, qu’il a suivi des formations, qu’il a été placé en famille d’accueil, qu’il a toutes ses attaches en France et qu’il aime ce pays. Il explique qu’il voulait tenter de passer en Angleterre. Il demande une chance de retrouver sa famille et de faire ses papiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité de la procédure antérieure à la rétention

Il ressort de la procédure judiciaire, et notamment du procès verbal de contrôle d’identité, que le 18 juin 2026 à 8h les services de police français ont été avisés de la présence d’un ensemble poids lourd positif au niveau du centre de rétention de la Border Force sur le port de Calais. Ils se sont rendus sur place et ont pris attache avec les agents de la Border Force qui leur ont indiqué qu’un individu mineur avait été retrouvé à l’intérieur de la remorque du poids lourd. Ils lui ont remis l’individu et ont procédé à son contrôle d’identité à 8h30. Etant dépourvu de tout document, il a déclaré se nommer [Z] [Y] et être né le 1er juin 2008 en Guinée.

Il a été transporté devant l’officier de police judiciaire de Coquelles à 8h50 et placé en retenue à compter de 8h30, heure de son contrôle d’identité.

La page 6 de la procédure est un document rédigé en anglais par la Border Force à destination de la police aux frontières qui indique qu’un dénommé [G] [Z] né le 1er juin 2008 en Guinée a été découvert le 18 juin 2026 dans la zone de contrôle de Calais et que l’entrée au Royaume Uni lui a été refusée. Ce document ne mentionne nullement l’heure à laquelle les policiers français en ont été avisés non plus que l’heure de découverte.

C’est le document suivant, qui est à destination de [G] [Z], qui mentionne qu’il a été découvert à 2h25 le 18 juin 2026.

Puis, la page 8 est un rapport de découverte, rédigé en français, qui mentionne une heure de découverte à 3h25 le 18 juin 2026. La différence de 1h correspond uniquement au décalage horaire entre l’Angleterre et la France et il ne saurait être déduit de ce document que les policiers français auraient été avisés à 3h25 de la découverte de l’intéressé par les services britanniques.

En réalité, conformément au procès verbal de contrôle d’identité, les services de police français ont été avisés à 8h et se sont déplacés immédiatement afin de procéder au contrôle d’identité de l’intéressé lequel a été placé en retenue à compter de 8h30, heure de ce contrôle, et s’est vu notifier ses droits.

Il ne ressort donc aucune irrégularité de la procédure de contrôle d’identité.

Sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été faite le 18 juin 2025 et qu’ainsi l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2026 à 18h40 ;

Fait à LILLE, le 21 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DA -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [U] [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 
Information est donnée à M. [U] [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [D] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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