Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01240


Vérifier : TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2026
Numéro
26/01240
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a397bdacdc6046d474723f4

Texte de la décision

12,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DD - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [E]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne

DEFENDEUR :
M. [C] [E]
Assisté de Maître Eric KUCHCHINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [B], interprète en langue kurde,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je parle un peu français.

L’avocat soulève les moyens suivants : ce n’est pas la première rétention de monsieur et jamais on a pu le renvoyer.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

* menaces à l’ordre public : nombreuses infractions
* laissez passer auprès des autorités irakiennes et relances émise le 9 06 2026. Audition programmée le 26 06 2026 auprès des autorités irakiennes. Demande de vol faite.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une enfant, je veux m’occuper d’elle. Je vois le SPIP, je fais mes démarches. La maman est décédée. Je fais des démarches pour mon OQTF. Je travaille au black, l’état ne me verse rien. Je voudrais être régularisé, ou devenir interprète. Il est hors de question que je parte sans mon enfant.

Juge : pourquoi ne pas avoir fait les démarches plus tôt ?

L’intéressé : l’avocat me demande près de 3000 euros pour faire des démarches. Des jours je ne mange pas.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Leslie JODEAU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par M. [Q] [X];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 27 mai 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 9h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [Q] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [E]
né le 19 Février 1995 à DARBAND (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCHINSKI, avocat commis d'office,
En présence de M. [W] [B], interprète en langue kurde,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] né le 19 février 1995 à Darband (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 20 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 9h04, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [C] [E] ne soulève aucun moyen pour s’oposer à la prolongation de la rétention. Il indique seulement qu’il a déjà fait l’objet de rétention sans être éloigné.

Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention rappelant que la critique du placement en rétention ne peut se faire qu’en début de mesure par le biais d’un recours. Il invoque la menace à l’ordre public en raison de plusieurs condamnations. Il ajoute que les diligences ont été faites auprès des autorités irakiennes, une audition étant prévue le 26 juin.

[C] [E] a exposé sa situation personnelle. Il indique que c’est la troisième fois qu’il est placé en rétention, qu’il se présente quand on lui demande, qu’il a un enfant ici qu’il ne peut pas laisser. Il demande une chance pour pouvoir régulariser sa situation. Il explique que la mère de son enfant est décédée et qu’il est son seul parent, de sorte qu’elle est placée en famille d’accueil. Il ajoute qu’il travaille dans le carrelage, qu’il a une promesse d’embauche, qu’il voudrait régulariser sa situation. Il refuse de quitter le territoire français sans son enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l’espèce, il apparaît que [C] [E] a été condamné à quatre reprises en France :
- le 17 juin 2019 à une amende de 200 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance
- le 6 août 2020, par la Cour d’appel de Douai, à 3 ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée,
- le 5 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 4 mois d’emprisonnement pour violences conjugales
- le 15 mars 2024, par le tribunal correctionnel d’Arras, à 3 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sans permis et sous stupéfiants, et pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’ibjet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il a été écroué le 31 mars 2026 en exécution de cette dernière peine et placé en centre de rétention à sa sortie de détention le 23 mai 2026.

Ces condamnations caractérisent une menace pour l’ordre public.

Les éléments de la procédure montrent en outre que l’administration a effectué les diligences en vue de l’éloignement, une demande de laissez passer consulaire ayant été faite dès le 3 avril 2026, avant sa sortie de détention, renouvelée le 23 mai 2026. En outre, il apparaît que [C] [E] a refusé une audition consulaire le 17 avril. Une prochaine audition est prévue le 26 juin.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet du Nord sollicitant la prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de [C] [E].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [E] pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2026 à 11h30 ;

Fait à LILLE, le 21 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visiconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.