TJ 59350, 18 juin 2026, RG 24/08584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/08584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJED
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [G] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025;
A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 22 septembre 2022.
Alors qu'il circulait en trottinette électronique, il a été percuté par un véhicule assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (ci-après la société GMF).
Il s'est rendu chez son médecin traitant lequel a objectivé :
-deux lésions ecchymotiques de la face externe de la jambe gauche,
-des contractures musculaires du membre inférieur gauche,
-des douleurs costales gauches.
Trois jours après l'accident, M. [A] [P] s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] compte tenu de la persistance d'une gêne respiratoire.
Il était diagnostiqué une distension thoracique et un traumatisme costal sans atteinte osseuse.
Quelques semaines plus tard, il a été diagnostiqué :
-une rupture complète du ligament croisé postérieur du genou gauche, nécessitant une ligamentoplastie de type DT4,
-une fissure horizontale oblique du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque médial,
-une chondropathie fémorotibial médiale de grade III,
-un kyste poplité de 50 mm de hauteur.
Une intervention chirurgicale a été réalisée le 1er février 2023 afin de réaliser un ligamentoplastie.
Une expertise amiable était diligentée à l'initiative de la société GMF et confiée au Docteur [H] [F]. L'expertise n'a toutefois pas été réalisée.
M. [A] [P] a, par conséquent, sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 5], suivant ordonnance en date 18 juillet 2023, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [L] [E] [K] et l'allocation d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [X] [U] était finalement désignée aux lieu et place du Docteur [L] [E] [K], suivant ordonnance en date du 13 septembre 2023.
L'expert judiciaire a achevé son rapport définitif le 22 février 2024, concluant à la consolidation de l'état de santé de M. [A] [P] au 31 décembre 2023 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, la société GMF a adressé, par courrier daté du 11 juillet 2024, une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 23.038 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 21.038 euros.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, selon exploit en date des 24 mai et 31 juillet 2024, M. [A] [P] et Mme [G] [T] épouse [P] (ci-après les consorts [P]), ont fait assigner la société GMF et la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM), devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 14 janvier 2025 pour les consorts [P] et le 26 novembre 2024 pour la société GMF.
La clôture des débats est intervenue le 18 juin 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer la société GMF entièrement responsable des dommages subis par eux dans les suites de l'accident survenu le 22 septembre 2022 ;
-condamner la société GMF à verser à M. [A] [P] la somme de 35.397 euros, en deniers et quittances, en réparation des postes de préjudices suivants :
* Assistance tierce personne temporaire : 4.628 euros,
* Frais divers : 1.369 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : mémoire,
* Dépenses de santé actuelles : 1.087 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.963 euros,
* Souffrances endurées : 12.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
* Dépenses de santé futures : néant,
* Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* Préjudice d’agrément :1.500 euros,
* Préjudice sexuel : 1 000 euros,
-condamner la société GMF à verser à Mme [G] [T] épouse [P] les sommes suivantes :
* 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
* 1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
-condamner la société GMF à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société GMF aux frais et dépens de l’instance et ceux du référé, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire d’un montant de 1.000 euros ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GMF demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;
évaluer les préjudices subis par M. [A] [P] à hauteur de 27.807 euros et détaillé comme suit :
* Aide au jardinage : Débouté,
* Assistance tierce personne : 1.704 euros,
* Aide à la parentalité : Débouté,
* Frais divers : 1.290 euros,
* Pertes de gains professionnels actuelles : Sursoir à statuer,
* Dépenses de santé actuelles : Sursoir à statuer,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.963 euros,
* Souffrances endurées : 12.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : Débouté,
* Dépenses de santé futures : Néant,
* Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* Préjudice d’agrément : Débouté,
*Préjudice sexuel : Débouté,
-déduire la somme de 2.000 euros au titre des provisions déjà versées ;
-fixer l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [A] [P] à hauteur de 25.807 euros ;
-débouter M. [A] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-débouter Mme [G] [T] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouter les consorts [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande intitulée « mémoire » ou « néant » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [A] [P]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [V] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi [V] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [A] [P] le 22 septembre 2022 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [A] [P] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [A] [P] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société GMF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera condamnée à indemniser les préjudices de M. [A] [P], en sa qualité de victime directe, ainsi que les préjudices de Mme [G] [T] épouse [P] en sa qualité de victime indirecte.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [P]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [A] [P], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, l'expert judiciaire n'a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 22 septembre 2022.
La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert, soit le 31 décembre 2023, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu'à cette date, M. [A] [P] était âgé de 39 ans.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 24 mai 2024 (PC demandeur 14), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 8.912,22 euros, détaillée comme suit :
-2.352,89 euros au titre des frais hospitaliers,
-2.675,88 euros au titre des frais médicaux,
-310,64 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-14,64 euros au titre des frais d'appareillage,
-48,14 euros au titre des frais de transport,
-3.464,63 euros au titre des indemnités journalières,
-45,40 euros au titre des soins post-consolidation,
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).
M. [A] [P] sollicite à ce titre les sommes suivantes :
-250 euros au titre du dépassement d'honoraires du chirurgien,
-837 euros au titre du reste à charge pour son hospitalisation à la clinique du sport,
En défense, l'assureur ne conteste pas le principe de ce poste mais sollicite le sursis à statuer, dans l'attente des débours définitifs de la CPAM.
Sur ce, M. [A] [P] produit un bordereau de facturation, duquel il ressort qu'il a eu à sa charge la somme totale de 837 euros (PC demandeur 9). Le surplus n'est pas justifié.
En conséquence, étant relevé que les débours définitifs de la CPAM sont produits, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 837 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
-au titre d'une aide non spécialisée pour l'entretien du jardin, 2 heures par semaine du 22 septembre au 15 octobre 2022, et 7 heures sur la période du 22 février au 15 octobre 2023,
-au titre d'une aide non spécialisée de type aide ménagère :
* 5 heures par semaine du 23 septembre au 30 septembre 2022,
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 02 février au 23 février 2023,
* 5 heures par semaine du 24 février au 02 mars 2023,
* 3 heures par semaine du 03 mars au 02 mai 2023,
* 1 heure par semaine du 03 mai au 30 juin 2023.
M. [A] [P] sollicite les sommes suivantes sur la base des conclusions de l'expert et sur la base d'un taux horaire de 20 euros :
-260 euros au titre de l'entretien du jardin,
-1.704 euros au titre de l'aide ménagère,
En défense, l'assureur propose une somme de 1.704 euros, pour l'aide ménagère, sur la base des conclusions expertales et d'un taux horaire de 20 euros.
Il conclut en revanche au débouté de la somme de 260 euros au titre de l'entretien du jardin, soutenant qu'il s'agit d'une demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, lequel est intégré au titre du déficit fonctionnel temporaire et ne saurait dès lors pas faire l'objet d'une double indemnisation.
Sur ce, contrairement à ce qu'indique l'assureur, si l'expert a retenu un tel besoin de façon erronée dans un paragraphe « préjudice d'agrément », elle a conclu à l'existence, non pas d'un préjudice d'agrément temporaire, mais d'« une aide par tierce personne non spécialisée pour l'entretien du jardin », ce qui n'est pas indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire mais constitue un besoin d'une tierce personne pour la taille des haies, l'élagage des arbres et l'entretien de la pelouse.
S'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [A] [P] n'est pas excessive, tant au titre de l'entretien du jardin qu'au titre d'une aide ménagère.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 1.964 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
* L'aide à la parentalité
M. [A] [P] sollicite une somme de 2.664 euros, au titre d'une aide à la parentalité, sur la base des conclusions de l'expert et d'un taux horaire de 20 euros, faisant valoir qu'il conduisait ses enfants à l'école le matin et le soir, et son aîné au sport le mercredi et aux cours de musique une fois par semaine, ce qu'il n'a pas pu faire dans les suites de l'accident.
En défense, l'assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la question de l'aide à la parentalité ne faisait pas partie de la mission d'expertise et qu'elle n'a pas accepté que sa mission soit étendue, et ajoute que l'évaluation de cette aide ne peut pas se faire sur la base du rapport [R], ce dernier ayant pour objet principal le handicap.
Sur ce, l'expert judiciaire a retenu une aide à la parentalité, à hauteur de :
-3 heures 35 par jour du 22 septembre au 1er octobre 2022,
-3 heures 35 par jour du 1er février au 1er mars 2023
Le principe de réparation intégrale permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce-personne « classique » relative aux besoins de la vie courante. Il peut résulter du fait que, en raison de son handicap, la victime-parent n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, préjudice lié à la situation familiale de la victime.
L'expert judiciaire n'a donc aucunement dépassé le cadre de sa mission en tenant compte de tous les aspects du préjudice de M. [A] [P] et en procédant à son évaluation. La demande au titre du besoin en assistance tierce-personne complémentaire relatif à la parentalité ne saurait, en conséquence, être écartée pour ce motif.
Il n'est pas contesté que M. [A] [P] est père de trois enfants. Il convient de rappeler également qu'à la suite de l'accident, il a présenté notamment une rupture complète du ligament croisé postérieur du genou gauche, nécessitant une ligamentoplastie de type DT4, et l'usage de cannes anglaises.
Si, durant les périodes retenues par l'expert, M. [A] [P] ne pouvait plus conduire, il ne suffit pas de faire ce constat pour établir le mode d'organisation de la famille avant l'accident et notamment les conduites qu'il effectuait auparavant et qu'il n'a pas pu réaliser durant les périodes considérées.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* Les frais de médecin-conseil
M. [A] [P] sollicite la somme de 1.275 euros au titre des honoraires du Docteur [Z] [D] qui l'a assisté dans le cadre des opérations d'expertise.
En défense, l'assureur ne conteste pas devoir cette somme.
Sur ce, le demandeur justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu'il a été contraint de régler par suite de l'accident dont il a été victime (PC demandeur 7), il établit le bien fondé de sa demande.
Il sera, dès lors, accordé à M. [A] [P] la somme, la somme réclamée de 1.275 euros.
* Les frais de dossier médical
M. [A] [P] sollicite la somme de 15 euros au titre des frais de dossier médical et en produit la facture (PC demandeur 8).
En défense, l'assureur ne conteste pas devoir cette somme.
Il sera, dès lors, accordé à M. [A] [P] la somme, la somme réclamée de 15 euros.
* Les frais de transport et de « tarification hôtelière ambulatoire »
M. [A] [P] sollicite une somme de 79 euros au titre des frais de tarification hôtelière ambulatoire.
En défense, l'assureur conclut au rejet de la demande, faute de justificatif.
Sur ce, M. [A] [P] produit une facture en date du 07 février 2023, pour le reste à charge de sa chambre en ambulatoire à la Clinique du sport ([Etablissement 1] demandeur 15).
Bien que cette demande s'apparente davantage à une demande au titre des dépenses de santé actuelles, M. [A] [P] établit le bienfondé de sa demande.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme réclamée de 79 euros.
Le tribunal relève par ailleurs une demande au titre des frais de transport, la victime ayant indiqué uniquement « sous réserve de justificatifs », ce qui ne constitue pas une prétention devant être tranchée par la présente juridiction.
***
En somme, il sera accordé à M. [A] [P] la somme totale de 3.333 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s'apprécier in concreto.
M. [A] [P] ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce poste de préjudice, le tribunal rappelant que la victime demeure libre de solliciter ultérieurement l'indemnisation de ce poste.
Dès lors, il n'y a pas lieu de réserver ce poste, ni de surseoir à statuer.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
-total le 25 septembre 2022 et le 1er février 2023,
-partiel de classe III (50%) du 22 au 24 septembre 2022,
-partiel de classe II (20%) du 23 septembre 2022 au 31 janvier 2023,
-partiel de classe III (33%) du 02 février 2023 au 02 mars 2023,
-partiel de classe II (25%) du 03 mars 2023 au 18 avril 2023,
-partiel de classe II (20%) du 19 avril 2023 au 30 juin 2023,
-partiel de classe I (15%) du 1er juillet 2023 au 30 décembre 2023.
Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.
Sur ce, M. [A] [P] évalue ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 1.963 euros.
L'assureur ne conteste pas cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 1.963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [A] [P] sollicite de ce chef une somme de 12.000 euros.
L'assureur ne conteste pas cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] une somme de 12.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc...
En l'espèce, M. [A] [P] sollicite une somme de 1.000 euros, tandis que l'assureur conclut au rejet de la demande.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [A] [P] a présenté, au titre des lésions initiales, une rupture complète du ligament croisé postérieur du genou gauche, nécessitant une ligamentoplastie de type DT4, à la clinique du sport à [Localité 6] (59).
Il a été contraint d'utiliser des cannes anglaises du 22 au 30 septembre 2022 et du 02 février 2023 au 02 mars 2023.
L'expert judiciaire a toutefois considéré que ces aides techniques ne sont pas constitutives d'un préjudice esthétique temporaire.
Cette dernière analyse est, néanmoins, contraire au principe de la réparation intégrale et à la jurisprudence établie sur ce point. En effet, l'usage de cannes anglaises est constitutif d'un préjudice esthétique temporaire et a nécessairement modifié l'aspect esthétique de M. [A] [P], qui sera évalué, compte tenu de la courte durée traumatique, à la somme de 500 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
En l’espèce, l'expert judiciaire a chiffré à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [A] [P] en considération des éléments suivants :
-un tiroir postérieur au niveau du genou gauche de 1 cm, en flexion,
-une discrète amyotrophie du membre inférieur gauche,
-une gêne douloureuse siégeant sur la face médiale du genou.
M. [A] [P] sollicite une somme de 8.850 euros,
L'assureur ne conteste pas cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] une somme de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [A] [P] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
L'assureur ne conteste pas cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [A] [P] sollicite une somme de 1.500 euros à ce titre, faisant valoir que sa pratique du kendo est limitée depuis l'accident, et ajoutant qu'il est également limité dans sa pratique du jardinage et des travaux manuels.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Sur ce, l'expert a retenu au titre de ce poste un préjudice d'agrément permanent limité dans le temps sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, correspondant à l'impossibilité de reprendre la compétition de Kendo. Elle ne retient aucun préjudice au-delà.
M. [A] [P] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d'une activité spécifique de jardinage ou bricolage, au-delà d'un simple loisir en famille, tel que décrit par sa famille (PC demandeur 16 et 17), dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Néanmoins, il justifie de la pratique du kendo, notamment en compétition, et de son impossibilité de participer aux compétitions jusqu'en 2025 (PC demandeur 12).
Il établit également l'existence de limitations physiques, son entourage indiquant qu'il n'a pas récupéré toutes ses capacités d'appui, ni de projection dans la pratique du kendo (PC demandeur 18).
La demande n'est donc pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
-le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
-le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
-le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, M. [A] [P] sollicite une indemnisation de 1.000 euros, faisant valoir que sa ligamentoplastie a des conséquences lors des rapports intimes, certaines positions étant rendues impossibles ou compliquées.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Sur ce, l'expert a relevé les dires de la victime, laquelle a indiqué qu'en raison de la raideur douloureuse du genou gauche, il a été gêné pendant toute la période d'incapacité dans son activité sexuelle, ce qui constitue un préjudice sexuel temporaire, intégré au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L'expert ne retient aucun préjudice sexuel permanent.
Néanmoins, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d'expertise, affectant le membre inférieur gauche, il est suffisamment établi que M. [A] [P] subit un préjudice sexuel lié à l'acte sexuel en lui-même, tel qu'en atteste son épouse (PC demandeur 11).
La demande formulée par M. [A] [P] n'est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel.
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Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 1.000 euros, détaillée comme suit :
-500 euros suivant quittance provisionnelle en date du 18 janvier 2023 (PC défendeur 1),
-500 euros suivant quittance provisionnelle en date du 15 janvier 2025 (PC défendeur 2),
Il n'y a en revanche pas lieu de déduire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée par le juge des référés.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [T] épouse [P]
Le préjudice d'affection :
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l'espèce, Mme [G] [T] épouse [P] sollicite une somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection.
L'assureur conclut au rejet, faute de justificatif.
Sur ce, le choc de l'accident, ainsi que les blessures suite par son époux ont nécessairement entraîné un préjudice d'affection chez Mme [G] [T] épouse [P], qui a dû accompagner celui-ci durant son hospitalisation et sa rééducation.
Néanmoins, et en l'absence de toute pièce justificative, son préjudice d'affection sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [G] [T] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel de son époux est nécessairement à l'origine pour Mme [G] [T] épouse [P] d'un préjudice sexuel propre qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l'espèce, la société GMF, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, en ce compris ceux en référé et les frais d'expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires est tenue d'indemniser intégralement les préjudices de M. [A] [P], en sa qualité de victime directe, ainsi que les préjudices de Mme [G] [T] épouse [P] en sa qualité de victime indirecte, tels qu'ils découlent de l'accident de la circulation survenu le 22 septembre 2022 ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [A] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2022 :
* 837 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3.333 euros au titre des frais divers,
* 1.963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 1.000 euros ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [G] [T] épouse [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2022 :
* 2.000 euros au titre du préjudice d'affection,
* 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 8] à la somme de 8.912,22 euros,
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/08584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJED
[G] [T] épouse [P], [A] [P]
C/
CPAM [Localité 7] [Localité 8], S.A. GMF ASSURANCES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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