Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00181


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a397c36cdc6046d47472a10

Texte de la décision

21,243 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3TLB
AFFAIRE : [Q] [H] C/ SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Société GVA BYMYCAR [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [H]
née le 30 Décembre 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société GVA BYMYCAR [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026

I. ELEMENTS DU LITIGE

Le 3 décembre 2024, Madame [Q] [H] a acquis un véhicule SKODA modèle KODIAQ immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Société GVA BYMYCAR [Localité 1], moyennant la somme de 62.849 euros TTC.

Madame [Q] [H] expose avoir rapidement constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule, tenant à l'affichage de l'écran principal et au paramétrage du second écran, outre un problème de freinage, une ouverture aléatoire du coffre et l'apparition de voyants pendant la conduite.

Madame [Q] [H] a confié le véhicule à plusieurs reprises à la Société GVA BYMYCAR [Localité 1] entre avril et juillet 2025, aux fins de réparation. En raison de la persistance des dysfonctionnements, Madame [Q] [H] a adressé plusieurs mises en demeure de mettre le véhicule en conformité à la Société GVA BYMYCAR [Localité 1].

La protection juridique de Madame [Q] [H] a mandaté le cabinet d'expertise ROADIA [Localité 1] afin de diligenter une expertise amiable contradictoire.

Aux termes de son rapport en date du 21 novembre 2025, l'expert automobile a constaté de nombreux désordres et formulé les conclusions suivantes : " Nos différentes investigations et constatations techniques mettent en évidence que le véhicule rencontre une multitude d'avaries notamment électroniques et en lien avec le système de freinage. De ce fait les différentes anomalies et pannes relevées rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et immobilise ce dernier […] ".

En décembre 2025, Madame [Q] [H] s'est rapprochée de la Société GVA BYMYCAR [Localité 1] aux fins de trouver une issue amiable.

En l'absence de règlement amiable, et par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2026, Madame [Q] [H] a assigné la Société GVA BYMYCAR [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de son assignation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00181.

Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2026, la Société GVA BYMYCAR [Localité 1] a appelé en cause la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en qualité de constructeur du véhicule litigieux, aux fins de lui rendre commune et opposable l'ordonnance à venir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00292.

Aux termes de ses conclusions notifiée le 29 mars 2026, Madame [Q] [H] sollicite du juge des référés de :

- PRONONCER la jonction des procédures 26/00181 et 26/00292,

- CONSTATER l'existence d'un motif légitime pour Madame [H] de solliciter, avant tout procès au fond, une mesure d'instruction destinée à conserver et établir des désordres affectant le véhicule, de leurs causes, des responsabilités encourues et de son entier préjudice,

- ORDONNER une expertise contradictoire à l'égard des parties,

- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de :

o Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,

o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, y compris par des tiers, et en prendre connaissance,

o Se rendre sur les lieux de stationnement ou au sein du garage de son choix, afin d'expertiser le véhicule de marque SKODA modèle KODIAQ immatriculé [Immatriculation 1],

o Constater l'existence des dommages identifiés au sein de l'assignation et les pièces y afférentes, les décrire,

o Procéder à l'historique précis du véhicule depuis sa première mise en circulation,

o Dire si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, et dans ce cas, les décrire, en précisant si les vices invoqués étaient antérieurs à la vente,

o En rechercher les causes et l'origine,

o Dire si les désordres allégués rendent le véhicule impropre à l' usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent cet usage de manière à influer sur son prix,

o Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,

o Déterminer si le constructeur ou le vendeur avaient connaissance de ces vices, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente au profit de Madame [H],

o Décrire les interventions et/ou réparations d'ores et déjà réalisées sur le véhicule litigieux par la société GVA BYMYCAR [Localité 1],

o Dire si les intervention du garage GVA BYMYCAR [Localité 1] ont été réalisées dans le respect des règles de l'art,

o Donner son avis sur les éventuelles erreurs commises par GVA BYMYCAR [Localité 1] et leurs conséquences, tant pour ce qui concerne les diagnostics, que pour ce qui concerne la nécessité et la qualité des réparations entreprises,

o Évaluer tous les préjudices subis par la requérante et notamment en prenant en compte, l'immobilisation du véhicule, les frais de diagnostic, les frais d'assurance engagés jusqu'à ce jour, le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; et plus généralement tout préjudice directement lié aux désordres,

o Fournir tous éléments techniques utiles à l'appréciation par les juridictions du fond des responsabilités encourues,

- DIRE QUE :

o L'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,

o L'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,

- DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert ou la partie la plus diligente saisira Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de LYON ou le Juge désigné par lui,

- DIRE que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur,

- CONDAMNER in solidum les sociétés GVA BYMYCAR [Localité 1] et SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à verser à Madame [H], une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTER les sociétés GVA BYMYCAR [Localité 1] et SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- RESERVER les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2026, la Société GVA BYMYCAR [Localité 1] sollicite du juge de :

- DIRE ET JUGER que Madame [H] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime et dire qu'il n'y a pas d'utilité à la mesure d'expertise réclamée,

En conséquence,

- REJETER toute demande de Madame [H],

- CONDAMNER Madame [Q] [H] à payer à la société GVA BYMYCAR [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la même en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sollicite du juge de :

- JUGER qu'il n'est pas démontré l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule SKODA KODIAQ [Immatriculation 1] objet d'une première mise en circulation le 28.11.2025 châssis TMBLN7PS4ST029209,

- DEBOUTER Madame [H] de ses demandes,

- DONNER ACTE à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ce qu'elle s'engage à racheter le véhicule SKODA KODIAQ [Immatriculation 1] objet d'une première mise en circulation le 28.11.2025 châssis TMBLN7PS4ST029209 au prix d'achat sans déduction compte tenu de l'usage fait du véhicule, dans un délai d'un mois soit jusqu'au 30.04.2026,

Subsidiairement,

- DESIGNER un conciliateur/médiateur pour accompagner les parties dans une démarche de règlement commercial et amiable du dossier,

- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

L'audience a eu lieu le 30 mars 2026.

Le président a recueilli les observations des parties sur la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00181 avec celle numéro RG 26/00292. Les parties n'ont pas formulé d'opposition à la jonction.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.

II. MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En outre, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.

En l'espèce, Madame [Q] [H] sollicite une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir contradictoirement l'origine, l'importance des désordres, de déterminer la nature et le coût des travaux de réparation mais également d'établir si le vendeur et le constructeur du véhicule litigieux avaient connaissance des désordres. En ce sens, la demanderesse fait valoir que l'expertise revêt une utilité particulière sur ce point, dans la mesure où l'allocation de dommages et intérêts pourrait être sollicitée, sur le fondement de l'article 1645 du code civil relatif aux vices cachés, s'il était effectivement démontré que le vendeur ou le constructeur avaient bien connaissance des vices antérieurement à la vente.

Les Sociétés GVA BYMYCAR [Localité 1] et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE font valoir l'inutilité de la mesure sollicitée, en ce que les désordres techniques affectant le véhicule ne sont pas contestés par le constructeur et ressortent d'un rapport d'expertise amiable, qu'ainsi la désignation d'un expert judiciaire ne sera pas de nature à modifier la situation probatoire de la Madame [Q] [H]. En outre, les défenderesses font valoir que Madame [Q] [H] refuse une nouvelle intervention sur le véhicule et qu'une proposition commerciale a été formée par la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, visant à racheter le véhicule au prix d'achat sans considération de l'utilisation qui en a été faite par la cliente.

En réponse, Madame [Q] [H] fait valoir que la proposition commerciale de la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est une solution unilatérale qui ne peut lui être imposée, dans la mesure où elle ne tient pas compte des différents frais liés à la vente dont Madame [Q] [H] entend obtenir le remboursement, tels que les frais d'immatriculation du véhicule ou les frais de malus. En outre, elle indique qu'en l'absence d'expertise judiciaire, elle pourrait se voir opposer la jurisprudence de la cour de cassation, aux termes de laquelle " si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties " (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture d'achat du véhicule établie par la Société GVA BYMYCAR [Localité 1], du rapport d'expertise amiable du cabinet RAODIA en date du 21 novembre 2025 et des échanges entre les parties, que le véhicule acquis par Madame [Q] [H] est affecté de différents désordres.

En outre, si un rapport d'expertise amiable a déjà été établi et que le constructeur, qui ne conteste pas les désordres techniques affectant le véhicule, a formulé une proposition commerciale à l'égard de Madame [Q] [H], il apparaît que la mesure n'est pas dépourvue d'utilité, en ce que la détermination de la connaissance des vices par le vendeur et le constructeur est un élément dont pourrait dépendre la solution d'une action fondée sur la responsabilité des vices cachés de l'article 1645 du code civil.

Ainsi, Madame [Q] [H] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule SKODA modèle KODIAQ immatriculé [Immatriculation 1].

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise.

Sur les frais irrépétibles et dépens

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code. En outre, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Madame [Q] [H] sera provisoirement condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

expert près la cour d'appel de LYON

avec pour mission de :

- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,

- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs au litige,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, y compris par des tiers, et en prendre connaissance,

- Examiner le véhicule SKODA modèle KODIAQ immatriculé [Immatriculation 1],

- Procéder à l'historique précis du véhicule depuis sa première mise en circulation,

- Constater l'existence des dommages identifiés au sein de l'assignation et les pièces y afférentes, les décrire,

- Dire si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, et dans ce cas, les décrire, en précisant si les vices invoqués étaient antérieurs à la vente,

- En rechercher les causes et l'origine,

- Dire si les désordres allégués rendent le véhicule impropre à l' usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent cet usage de manière à influer sur son prix,

- Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,

- Déterminer si le constructeur ou le vendeur avaient connaissance de ces vices, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente au profit de Madame [H],

- Décrire les interventions et/ou réparations d'ores et déjà réalisées sur le véhicule litigieux par la société GVA BYMYCAR [Localité 1],

- Dire si les intervention du garage GVA BYMYCAR [Localité 1] ont été réalisées dans le respect des règles de l'art,

- Donner son avis sur les éventuelles erreurs commises par GVA BYMYCAR [Localité 1] et leurs conséquences, tant pour ce qui concerne les diagnostics, que pour ce qui concerne la nécessité et la qualité des réparations entreprises,

- Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [H],

- Fournir tous éléments techniques utiles à l'appréciation par les juridictions du fond des responsabilités encourues,

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

FIXONS à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [Q] [H] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l'expert un délai d'un mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS les demandes formées par la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Q] [H] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.