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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 24/04816


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Date
26/05/2026
Numéro
24/04816
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a397ccdcdc6046d47473469

Texte de la décision

4,089 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 Mai 2026

RG N° RG 24/04816 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDET / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [T] épouse [S]
C /
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [M] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2059

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
Me Johanna WILHELM, vestiaire : 2059

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[M] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE),
et de
[U] [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (69),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Dit que [M] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 4 avril 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [T] et [U] [S],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Supprime la contribution de [U] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [L] [S], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8] (Rhône) ;

Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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