Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/00135


Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a397ce4cdc6046d47473610

Texte de la décision

3,896 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 Mai 2026

RG N° RG 25/00135 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3WL / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [Y] épouse [M]
C /
[J] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006227 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE),
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillant

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 octobre 2024 par Madame [O] [Y] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 avril 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2])
et de
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 octobre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à Madame [O] [Y] ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.