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TJ 69123, 22 juin 2026, RG 26/02094


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Date
22/06/2026
Numéro
26/02094
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a397d10cdc6046d474739bb

Texte de la décision

23,921 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02094 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 juin 2026 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 avril 2026 par MADAME [U] PREFETE [B] à l’encontre de Monsieur [C] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 30/04/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 26/05/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

MADAME [G] DE [P] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [C] [L]
né le 17 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR [S] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [C] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [L] , a été entendue en sa plaidoirie.

Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 toute note ou document attestant de l’existence ou non d’un « hit » Eurodac relativement à une demande d’asile en Espagne ; par retour de mail contradictoirement communiqué à 13h55, le conseil de la Préfecture fait mention d’un « hit » ne concernant qu’une ancienne demande d’asile présentée en France en 2022.

MOTIFS [S] DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 07 octobre 2025 a notamment condamné Monsieur [C] [L] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure étant devenue définitive.

Attendu qu'un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été pris le 23/04/26 et notifié à l’intéressé le lendemain.

Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026.

Attendu que par décision en date du 28 avril 2026 confirmée en appel le 30 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 confirmée en appel le 26 mai suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de trente jours.

Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE [S] REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE [S] PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure aux audiences relatives aux première et seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête, des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et des pièces produites par Monsieur [C] [L] que ce dernier n’a pas été placé en état de les faire valoir depuis le renouvellement de son placement au lieu de rétention.

Attendu en effet qu’il justifie d’une plainte circonstanciée adressé à Monsieur le Procureur de la République le 15/06/26 à l’encontre de plusieurs fonctionnaires de police exerçant au CRA2 et de doléances médicales ayant justifié son examen par le service de l’UMCRA le 16/06/26 avec radiographie du membre supérieur droit sollicitée.

Attendu que, sans avoir à préjuger positivement ou négativement de l’issue qui sera donnée aux faits qu’il dénonce ou de leur caractère adapté, il convient d’observer d’une part le caractère circonstancié des déclarations de l’intéressé ce jour mais également de sa plainte ou encore de ses doléances auprès du service médical avec notamment mention d’une mise en retrait avec menottage susceptible de s’apparenter à une mesure d’isolement avec contention et, d’autre part, de constater que l’intervention des services de police n’a fait l’objet d’aucune mention sur le registre précité pas plus que son admission à l’unité médicale du CRA de ce fait.

Attendu qu’il sera pareillement constaté que sa prise en charge médicale effective n’a pas été immédiate, pour n’avoir eu lieu que le 16/06/26 alors que ses doléances datent du 15/06 et ont par la suite été objectivées par un certificat médical du Docteur [W] le 16/06/26 qui sollicite un examen radiologique qui n’aurait en définitive été réalisé que 5 jours plus tard, soit le 21/06/26, selon les déclarations de l’intéressé.

Attendu en outre que la pratique de pose de contention ou de menottage apparait contraire aux conditions élémentaires de dignité en centre de rétention, ainsi que notamment relevé dans rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté (CGLPL) en date du 23 juin 2023 publié au journal official et relatant ce genre de pratiques au CRA2 de [Localité 1].

Attendu enfin et surtout que, considération prise de la nature des faits dénoncés par l’intéressé, il convient d’observer qu’aucune disposition ne semble avoir été prise relativement à son transfèrement dans un autre CRA afin d’éviter tout risque de pressions, que ses dénonciations soient mensongères ou non.

Attendu dès lors que Monsieur [C] [L] justifie de circonstances de droit et de fait de nature à caractériser suffisamment une prise en charge radiologique tardive ainsi qu’une atteinte à sa dignité humaine telle que protégée par les conventions nationales, européennes et internationales, et plus particulièrement par les articles 3 et 13 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme relative aux traitements dégradants.

Attendu qu’il appartient en effet au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié) et que ces circonstances peuvent résulter de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, ainsi le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n°215).

En conséquence, ordonnons de ce chef le rejet de la requête en date du 21 juin 2026 de MADAME LA [H] [B] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [C] [L].

PROLONGATION [S] RETENTION

Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par la menace pour l’ordre public que représente son comportement et par les diligences effectuées depuis la deuxième prolongation de l’intéressé et consistant notamment en plusieurs relances envers les autorités algériennes.

Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies ou que la perte des documents d’identité justifie son maintien en centre de rétention ainsi que des diligences idoines (voir pour un exemple CA [Localité 1] 24/09/24 dernier attendu a contrario).

Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.

Qu’à cet égard, il ne saurait être allégué que l’examen de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 741-3 précité revête la même portée que les dispositions – abrogées à ce jour - du 3° de l’article L. 742-5 de ce même code relatif à la notion de « bref délai » ou doive encore être limitativement et strictement appréciée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total ; qu’en effet les dispositions de l’article 15§4 de cette même directive 4 prévoient de manière dénuée de toute ambiguïté sémantique que  « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » et commandent au juge judiciaire de procéder à un examen factuel in concreto afin d’apprécier si le maintien en rétention s’impose en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en cours de rétention ; qu’il convient par ailleurs de relever qu’un arrêt de la CJUE en date du 30/11/2009 (KADZOEV) confirme, en ses considérants 63 à 67, cette appréciation ( « Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a) et b), que l ’ article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. »)

Qu’un arrêt plus récent encore de la CJUE en date du 04 septembre 2025 rappelle notamment comme principe fondamental, en ses considérants 55 à 58, que «55 (…) conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2008/115, le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. D’autre part, il en va de même, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ne sont plus réunies.
56 Pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une « perspective raisonnable d’éloignement », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, il faut que, au moment de l’examen de la légalité de la rétention, il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, [Localité 3]:C:2009:741, point 65, et du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, [Localité 3]:C:2014:1320, point 60) et sans que des « considérations d’ordre juridique », au sens de cette disposition, s’y opposent.
57 Partant, l’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
58 À cet égard, la notion de « considérations d’ordre juridique » n’est pas définie dans la directive 2008/115. Compte tenu de son sens usuel, il y a lieu de considérer qu’elle couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier »

Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).

****

Attendu en l’espèce que si l’administration justifie de diligences et démarches régulières mais également de l’absence de « hit » positif à destination de l’Espagne après passage à la borne Eurodac, il n’en demeure pas moins que les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes n’ont jamais donné de suite positive à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 27 avril dernier par les autorités administratives, nonobstant de multiples relances dont la dernière en date du 19 juin 2026 pour s’assurer d’une réponse de leur part, de sorte qu’il se trouve établi de ce qui précède que sa reconduction ne pourra se faire prochainement ni promptement et ce, quand bien même le consulat d’Algérie a été rendu destinataire de tous éléments photographiques et dactylaires utiles à l’identification de l’intéressé le 22 mai dernier.

Attendu que s’il est exact que l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 27 avril dernier ne saurait être imputée à l’administration requérante qui a mis en œuvre plusieurs démarches utiles jusqu’au 19 juin 2026, il n’en demeure pas moins que la persistance de leur mutisme au cours des deux derniers mois ne permet pas de constater qu’il existe une perspective positive d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours justifiant que sa rétention soit prolongée, sans qu’il soit besoin par ailleurs de répondre au moyen relatif à l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, notoirement et chroniquement très dégradé, ou encore à l’absence de toute délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois pour les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 4] malgré la reprise des relations diplomatiques franco-algériennes au cours des derniers mois.

Qu’en conséquence, et en sus de la question de l’irrégularité de la mesure de rétention telle que ci-avant relevée, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA ne sont pas remplis et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 21 juin 2026 de MADAME [G] [S] SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [C] [L] , sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies dans la mesure où l’application des dispositions de l’article L 741-3 repose sur un fondement autonome. (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats tenus par dérogation en chambre du conseil, par décision assortie de l'exécution provisoire après ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME [G] DE [P] à l'égard de Monsieur [C] [L] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [L] irrégulière pour atteinte à ses droits en rétention ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À [U] PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à Monsieur [C] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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