TJ 69123, 26 mai 2026, RG 23/08837
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
26 Mai 2026
RG N° RG 23/08837 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVKD / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [W] épouse [Y]
C /
[K] [T] [L] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHONE)
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 23 octobre 2023,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[K] [T] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (59),
et de
[E] [W], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (63),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit que [E] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 23 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [E] [W] et [K] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [E] [W] et [K] [Y] à l’égard des enfants :
-[G] [Y], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (69),
-[V] [Y], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi soir à la sortie d'école qui précède la semaine de résidence ;
- pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra,
- pendant les grandes vacances scolaires : maintien de l'alternance la première quinzaine de juillet et la dernière quinzaine d'août, et partage des quatre autres semaines de l'été, le père ayant le mois de juillet et la mère le mois d'août les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher l'enfant chez l'autre parent ou à l'école ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que, conformément à leur accord, [E] [W] et [K] [Y] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extra-scolaires, cantine, téléphonie, transport et frais de santé restant à charge, équipements informatiques et téléphoniques, et d'équipements liés à la pratique d'activité extra-scolaire) à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
Constate l'accord des parties pour dire que les parents se communiqueront tous les ans, l’intégralité de leurs bulletins de salaire de l’année écoulée en janvier de l’année suivante, ainsi que l’avis d’imposition dès qu’il sera en leur possession ;
Constate l'accord des parties pour dire que le prorata sera revu au plus tard pour la prochaine fois aux 18 ans de leur fille aînée (et avant si élément nouveau) selon le mode de calcul suivant (pour déterminer la part due par le père : revenu du père / revenu du père + revenu de la mère X 100) ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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