TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00119 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZST
DÉBATS : 07 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE [C] DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 07 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. [C] [R]
siège social : 01 Avenue Léon Blum - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 803 056 613, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. CAMALIT
siège social : 01 avenue Léon Blum - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 803 055 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. SMA
siège social : 08 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.N.C. ADIM PROVENCE
siège social : 111 Avenue de la Jarre - 13009 MARSEILLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 501 184 857, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. VCSP BATIMENT FRANCE
siège social : L’Archipel 1973 Boulevard de la Défense - 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 878 260 371, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. VCSP GENIE CIVIL FRANCE
siège social : L’Archipel - 1973 Boulevard de la Défense - 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 878 261 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. SNEF
siège social : 87 Avenue Ibrahim Ali - 13015 MARSEILLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 056 800 659, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Z] [J]
siège social : 14 Rue Saint-Louis en l’Ile - 75004 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 494 916 679, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. C.F.L ARCHITECTURE
siège social : 17 Rue du Colonel Schuler - 13100 AIX-EN-PROVENCE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 401 808 910, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI - ALEXANDRE - L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
siège social : 05 Place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
siège social : ZAC Les Portes de l’Aéroport - 380 Rue du Salaison - 34130 MAUGUIO
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Séverine VALLET de la SCP COSTE - DAUDE - VALLET - LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. CREA’SOLAIR
siège social : 850 Rue Etienne Lenoir - Pôle Delta Littoral A - 30900 NÎMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 511 535 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
XL INSURANCE COMPANY SE
compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée Wolfe Tone House - Wolfe Tone Street - Dublin 1 - IRLANDE sous le n° 659610
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée Tour Majunga La Defense 9 - 06 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ [C] LITIGE
La société ADIM PROVENCE, assurée en garantie dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur auprès de la SAGENA, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel, des commerces et restaurants, une résidence sénior ainsi que des logements sis Place des Martyrs à ALES (30100). L’ensemble immobilier prévoyait également un parking public souterrain ainsi qu’une place publique destinée à être aménagée par la commune.
Aux fins de l’édification de cet ensemble immobilier, la maîtrise d’œuvre a été confiée à diverses entreprises, à savoir :
La société C.F.L ARCHITECTURE en sa qualité de maitre d’œuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) ;La société [Z] [J] en sa qualité de maitre d’œuvre ;Les sociétés VSP BATIMENT France et VSCP GENIE CIVIL France en leur qualité de Bureau d’Etudes Techniques ; La société SOCOTEC en qualité de de bureau de contrôle et de contrôleur Sécurité Prévention et Sécurité (SPS) ; La société DUMEZ SUD en sa qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SA SAGENA en responsabilité décennale bâtiment (devenu la SA SMA BTP);La société CREA’SOLAIR titulaire du lot chauffage-ventilation – climatisation – désenfumage.
Par acte authentique de vente en état futur d’achèvement reçu le 05 février 2015 par Maître [I] [T], notaire à ALES avec la participation de :
Maître [K] [X], notaire à LYON en qualité de représentant de la société CMCIC LEASE ; Maître [L] [U], notaire à TOULOUSE en qualité de représentant de la société FINAMUR ; Maître [F] [N], notaire à PARIS en qualité de représentant de la BPIFRANCE FINANCEMENT ;
La SNC ADIM SUD anciennement dénommée la SNC ADIM PROVENCE a vendu à la SA CMCIC LEASE, à la SA FINAMUR et à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT un ensemble immobilier complexe à ALES (30100), dont les parcelles cadastrées sont les suivantes :
Section BMN°117, Lieudit 25 square Albert Brabo ; N°119, Lieudit 25 square Albert Brabo ; N°350, Lieudit 25 square Albert Brabo ; N°351, Lieudit 25 square Albert Brabo ; N°352, Lieudit 25 square Albert Brabo ; Section BN n°569, Lieudit Boulevard Louis Blanc ; Section CB n°1288 Lieudit Place des Martyrs.
Lors de cet acte, la SCI [C] [R] a conclu avec les sociétés CMCIC LEASE, la SA FINAMUR et la SA BPIFRANCE FINANCEMENT un contrat de crédit-bail portant « sur le volume 8000 en l’état futur d’achèvement dépendant de l’ensemble immobilier précité et ce pour une durée de 15 ans, ainsi que le bénéfice d’un bail de longue durée concernant les emplacements de parkings affectés à l’exploitation de l’hôtel. ».
Le 05 février 2015, par convention de sous-location, la SCI [C] [R], crédit-bailleur, a sous-loué à la SARL CAMALIT, crédit-preneur, les locaux suivants :
Un hôtel sur 5 niveaux ; 62 emplacements de stationnements banalisés dans le parc public de stationnement Place des martyrs de la résistance à ALES (30100) dépendant de l’ensemble immobilier complexe précité au sein du volume 1000.
Cette sous-location a été conclu pour une durée de 12 ans moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors TVA de 375.000 euros.
Un procès-verbal de livraison-hôtel a été signé le 10 juin 2016 avec réserves.
Suivant contrat en date du 06 février 2019, la SARL CAMALIT a confié à la SA SNEF l’installation de chauffage et climatisation pour une durée d’un an. Ledit contrat a fait l’objet de 5 avenants aux fins de reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Toutefois, depuis 2017, les installations électriques ont connu de nombreux dysfonctionnements, notamment des problèmes d’embouage et pannes à répétition du système de climatisation chauffage, nécessitant l’intervention de la SA SNEF a de multiples reprises.
Par courrier en date du 12 novembre 2025, la SARL CAMALIT a dénoncé à la SA SMA les problèmes de corrosion du réseau électrique afin de pouvoir mettre en jeu la garantie dommages-ouvrages. Or la SA SMA a estimé que les dommages allégués présentaient un inconvénient d’ordre esthétique, mais ne compromettaient ni la destination de l’ouvrage ni sa solidité.
Le 30 décembre 2025, Monsieur [V] [M], travaillant pour la société CEVENNES CONFORT, a remis un rapport d’état des lieux des installations de chauffage et climatisation de l’hôtel campanile de la ville d’ALES dans lequel il a mis en exergue l’existence de désordres et a estimé le coût des travaux de remise de réparation à hauteur de 22.482,75 euros.
Le 29 janvier 2026, la SARL CAMALIT a de nouveau adressé un courrier à la SA SMA dans lequel elle a dénoncé, outre la corrosion au niveau des installations de chauffage et de climatisation, la présence de fuites dans des chambres et a sollicité l’intervention d’un expert.
Suite au rapport d’expertise amiable remis par Monsieur [F] [B], expert désigné par la SA SMA, cette dernière a, par courrier en date du 01er avril 2026, estimé que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie dommages-ouvrages.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 26 mars 2026, la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT ont attrait :
La SNC ADIM PROVENCE ; La SARL [Z] [J] anciennement dénommée AM&CO ARCHITECTURE ; La SARL C.F.L ARCHITECTURE ; La SARL CREA’SOLAIR ; La SA SMA anciennement la SA SAGENA ; La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; La SAS SOGEA SUD venant aux droits de la société DUMEZ SUD suite à opération de fusion-absorption ; La SAS VCSP BATIMENT FRANCE venant aux droits de la société ETUDE – RECHERCHE – INGENIERIE – CONSTRUCTION (ERIC) suite au rachat de son fonds de commerce « services support bâtiment » ; La SAS VCSP GENIE CIVIL FRANCE venant aux droits ETUDE – RECHERCHE – INGENIERIE – CONSTRUCTION (ERIC) suite à une opération de fusion-absorption ; La SA SNEF
Devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Voir désigner d’un expert judiciaire ; Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la société ADIM PROVENCE, et les intervenants à l’acte de construire, à savoir les sociétés C.F.L ARCHITECTURE, [Z] TAVALLO, VCSP BATIMENT FRANCE, VCSP GENIE CIVIL FRANCE, SOGEA SUB BATIMENT, SARL CREA’SOLAIR et SOCOTEC à communiquer leur attestation d’assurance RCD et RCP en cours à la date d’ouverture du chantier, à la date de son intervention concernant la SARL CREA’SOLAIR, et à la date de la délivrance de la présente assignation, ainsi que la société SNEF ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SAS SOGEA SUB BATIMENT demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ; Débouter la SARL CAMALIT et la SCI [C] [R] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE demandent au juge des référés de :
A titre principal, Constater que la SCI [C] [R] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir au titre de la garantie dommages-ouvrage ; Juger irrecevable la demande formée à ce titre par la SCI [C] [R] et la société CAMALIT au titre de la garantie dommages-ouvrage ; A titre subsidiaire,Leur donner acte de leurs protestations et réserves expresses quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées à leur encontre au titre de la garantie constructeur non réalisateur ; A titre plus subsidiaire, Désigner tel expert avec mission complétée ; Condamner la SCI [C] [R] et la société CAMALIT au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la SARL C.F.L ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
Juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge des référés et ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond ;Limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation ;Constater qu’elle a produit ses attestations d’assurance auprès de la Mutuelle des Architectes Français au moment de l’ouverture du chantier en 2015 et à ce jour en 2026 ;Débouter la SARL CAMALIT et la SCI [C] [R] de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée contre elle ; Condamner les demanderesses aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT demandent au juge des référés de :
Juger que la SCI [C] [R] dispose de la qualité et de l’intérêt à agir au titre de la garantie dommages-ouvrage ;Juger en conséquence recevable son action à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission celle décrite ci-avant ;Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la société ADIM PROVENCE et les intervenants à l’acte de construire, à savoir les sociétés [Z] TAVALLO, VCSP BATIMENT FRANCE, VCSP GENIE CIVIL France, SOGEA SUD BATIMENT, SARL CREA’SOLAIRE et SOCOTEC à communiquer leur attestation d’assurance RCD et RCP en cours à la date d’ouverture du chantier, à la date de son intervention concernant la SARL CREA’SOLAR, et à la date de la délivrance de la présente assignation, ainsi que la société SNEF ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge des référés de :
Recevoir dans les termes ci-dessous exposés, la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire et la déclarer fondée ; Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de la société CAMALIT et de la SCI [C] [R], tendant à ce qu’un expert soit désigné ;Dire et juger que cette mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;Leur donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE et à la société SNEF de ce qu’elles forment à l’égard de la demande de mesure d’instruction judiciaire sollicitée, les plus expresses protestations et réserves, de droit et de fait, notamment, de recevabilité, de garantie, de responsabilité et de procédure ;N’ordonner cette mesure d’expertise qu’aux frais avancés des requérantes ;Préciser la mission de l’Expert Judiciaire en indiquant qu’il lui appartiendra de déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations définitives ;Débouter la société CAMALIT et la SCI [C] [R] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société SNEF devenue sans objet ;Réserver les dépens.
À l'audience du 07 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL [Z] [J] ; la SARL CREA’SOLAIR ; la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; la SAS VCSP BATIMENT FRANCE ; la SAS VCSP GENIE CIVIL FRANCE ne sont ni présentes, ni représentées, si bien que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l'audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE rappellent que l’article L.242-2 du code des assurances prévoit que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour toute personne faisant réaliser des travaux de construction, afin de garantir le financement des réparations éventuelles mobilisables dans le cadre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A ce titre, l’assurance dommages-ouvrages est une assurance de choses qui bénéficie au maître d’ouvrage, aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits (Cass civ 3ème, 11 janvier 2023 n°21-20.418).
Ainsi, le locataire ne saurait être assimilé à un propriétaire dès lors qu’il ne dispose d’aucun attribut du droit de propriété sur la chose, mais uniquement sur un droit de jouissance, exercé par l’intermédiaire du propriétaire aux termes de l’article 2555 du code civil.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un crédit-bail, le preneur emprunte la qualité de maître d’ouvrage dès lors que les crédits-bailleurs ont transmis cette action selon un mandat clair et précis conférant tous les droits et obligations du maître d’ouvrage (Cass civ 3ème, 25 septembre 2025 n°29-19.736).
Or, la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE font savoir que l’acte authentique de vente en date du 05 février 2015 ne comprend aucune disposition en ce sens, l’acte prévoyant qu’aux termes du crédit-bail, le vendeur conservera la qualité de maître d’ouvrage malgré la vente. De fait, la SCI [C] [R] ne s’est pas vue transférer les prérogatives attachées au maître d’ouvrage ce qui ne lui permet pas de rechercher la mise en jeu de la garantie décennale souscrite par la SNC ADIM PROVENCE auprès de la SA SMA.
En conséquence, la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE estiment que la SCI [C] [R], crédit-preneur à l’opération ne peut utilement invoquer la garantie dommages-ouvrage. Cette dernière est, au regard de l’article 122 du code de procédure civile, dépourvue de qualité à agir, obligeant le Tribunal de céans à constater la fin de non-recevoir de l’action et l’irrecevabilité de la demande d’expertise.
En réponse, la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT rappellent qu’une lecture attentive des pages 28 et 29 de l’acte authentique de vente signé le 05 février 2015 permet de s’apercevoir que la qualité de maître de l’ouvrage n’a été conservée par la SNC ADIM PROVENCE que dans le cadre exclusif de « l’exécution des travaux », strictement afin de « donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux » et de « prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués ». Mais, une fois l’ouvrage réceptionné, la SNC ADIM PROVENCE ne pouvait plus s’en prévaloir et qu’il ne lui a ainsi jamais été reconnu la qualité pour agir à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage dont les garanties ne prennent effet que postérieurement à la réception et dont le bénéfice revient ainsi aux acquéreurs que sont les sociétés CMCIC LEASE, FINAMUR et BPIFRANCE FINANCEMENT, et plus exactement au cas d’espèce au crédit-preneur qu’est la SCI [C] [R].
En effet, l’acte de vente du 05 février 2015 tel que susvisé confère, en page 65, à la SCI [C] [R] :
L’entière responsabilité de l’opération sans la totalité de ses conséquences et des risques découlant de sa situation juridique ; Lui fait conserver l’entière maîtrise de l’opération pendant toute l’opération ;Lui transfère toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient, même ceux qui, selon le droit commun, incombaient propriétaire de l'immeuble ; Reconnaît expressément le caractère exclusivement financier de l’intervention des acquéreurs/crédits-bailleurs que sont les sociétés CMCIC LEASE, FINAMUR et BPIFRANCE FINANCEMENT.
Il s’agit selon eux exactement des conditions retenues par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation pour retenir l’existence d’un mandat donné au crédit-preneur lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage, y compris les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage.
Selon la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT, les droits du maître de l’ouvrage mentionnent le recours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, de telle sorte qu’un tel mandat s’étend naturellement à toute action à l’encontre dudit assureur dommages-ouvrage.
Ainsi, la SCI [C] [R] estime qu’elle a parfaite qualité pour agir à l’encontre de la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SNC ADIM PROVENCE et est donc recevable dans ses demandes à cet égard.
En l’état des pièces versées, il ressort de l’acte authentique de vente signé le 05 février 2015 :
En sa 28e et 29e pages :« 8°) Qualités conférées au VENDEUR [la SNC ADIM PROVENCE] pour assurer l’exécution des travaux (…)
Conservation par le VENDEUR de la qualité de Maître de l’ouvrageLe VENDEUR conservera, malgré la vente, la qualité de Maître de l’ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou homme de l’art, et vis-à-vis de tous tiers.
En conséquence, le VENDEUR restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués. ».
En sa 65e page : « De son côté, l’ACQUEREUR [la SA CMCIC LEASE, à la SA FINAMUR et à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT] reconnaît (…) qu’il consent tous pouvoirs à l’INTERVENANT [la SCI [C] [R]] afin de procéder à la réception de l’immeuble en cause, émettre toute réserve qu’il jugerait utile, et dénoncer auprès du VENDEUR [la SNC ADIM PROVENCE] tous les vices malfaçons, défauts et absence de conformité qu’il constaterait.
Dans ces conditions, il a paru légitime, non seulement que le PRENEUR [la SCI [C] [R]] assume les risques qui découlent de sa situation juridique, mais que lui soient transférés tous risques et obligations, quels qu’ils soient, même résultant du cas de force majeure, qui, selon le droit commun, auraient dû ou pu incomber au propriétaire de l’immeuble. ».
En l’état des éléments susvisés, force est de constater que la SNC ADIM PROVENCE a conservé la qualité de maître d’ouvrage le temps de l’exécution des travaux.
A la réception, la SCI [C] [R], preneur, a reçu un pouvoir clair et précis, des sociétés la SA CMCIC LEASE, à la SA FINAMUR et à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, crédits-bailleurs, aux termes de l’acte authentique de vente signé le 05 février 2015, lui transférant tous les droits et obligations du maître d’ouvrage conformément à la jurisprudence de la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2025, pourvoi n°29-19.736, lui conférant ainsi qualité et intérêt à agir pour dénoncer les vices et malfaçons du bien immobilier litigieux.
Les demandes de la SCI [C] [R] et de la SARL CAMALIT seront déclarées recevables.
Sur la demande d’intervention volontaire et mise en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SA AXA XL INSURANCE souhaite intervenir volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SA SNEF, société en charge de l’installation et de la maintenance électrique.
Malgré l’absence de justificatif en soutien de ses prétentions, il est conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA XL INSURANCE, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SA SNEF, soit associée à la présente procédure afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans le respect du contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».
Compte-tenu de l’existence des désordres tels que précédemment évoqués et au regard du litige existant entre les parties, la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de l’ensemble des défenderesses à l’instance qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur le complément de mission
En l’espèce, la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE sollicitent un complément de mission qui entre dans le périmètre de la mission déjà sollicitée par les requérantes.
De fait, les points de mission seront nécessairement inclus dans la mission de l’expert judiciaire désigné.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l’espèce, la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT demandent la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, des attestations d’assurance en responsabilité civile décennale (RCD) et en responsabilité civile professionnelle (RCP) en cours à la date d’ouverture de chantier ainsi que lors des interventions, des entreprises suivantes :
La SARL CREA’SOLAR ; L’EURL [Z] [J] ; La SAS VCSP BATIMENT FRANCE ;La SAS VCSP GENIE CIVIL FRANCE ; La SA SOGEA SUB BATIMENT ; La SA SNEF.
La SA SOGEA SUB BATIMENT produit une attestation d’assurance en responsabilité civile décennale valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, or le contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE souscrit par la SNC ADIM PROVENCE auprès de la SA SMA fait état d’une date d’ouverture de chantier au 15 avril 2015. Ainsi, la SA SOGEA SUB BATIMENT n’a pas produit l’attestation d’assurance en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier.
En ce sens, il apparaît impératif que l’ensemble des entreprises susvisées, toutes associées aux opérations d’expertise et dont les responsabilités civiles professionnelle ou décennale sont susceptibles d’être engagées, produisent les éléments liés à leur contrat d'assurance.
Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.
VI. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la SCI [C] [R] et de la SARL CAMALIT, sauf meilleur accord entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés.
La SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI [C] [R] et de la SARL CAMALIT;
ORDONNONS à :
La SARL CREA’SOLAR ; L’EURL [Z] [J] ; La SAS VCSP BATIMENT FRANCE ;La SAS VCSP GENIE CIVIL FRANCE ; La SA SOGEA SUB BATIMENT ; La SA SNEF.de communiquer à la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT leurs attestations d’assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle valables au jour de l’ouverture du chantier ainsi que lors de leur intervention sur site ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte quant à la communication des attestations d’assurances ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
185 rue de la Lucque Domaine d'Escattes à NÎMES (30000)
Port. : 0670472427 Mèl : contact@e2c-expert.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux situés sous l’enseigne hôtelière IBIS STYLE sis place des Martyrs de la Résistance à Alès (30100) ;Tenter de concilier les partiesSe faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Rechercher et décrire l’origine des désordres tels que visés dans l’assignation, dans les conclusions, et dans l’audit réalisé par la société CEVENNES CONFORT ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Donner tous les éléments permettant d’arrêter une date de réception en précisant les réserves consécutives ;Dire si les travaux ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la SCI [C] [R] et la SARL CAMALIT verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 juillet 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la SCI [C] [R] et de la SARL CAMALIT ;
DÉBOUTONS la SA SMA et la SNC ADIM PROVENCE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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