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TJ 30007, 19 juin 2026, RG 26/00065


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a397d8ccdc6046d4747438a

Texte de la décision

6,039 caractères

MINUTE : 26/00065
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C26D
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] C/ [Q] [S]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Mainlevée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [Q] [S]
née le 22 Juillet 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]

comparante assisté (e) de Maître Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Ales

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de [Q] [S] prise le 8 juin 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;

Vu la saisine en date du 15 juin 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 19 juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [Q] [S] dûment avisée, assistée de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[Q] [S] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [K] en date du 8 juin 2026 qui rapporte : «trouble psychotique».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [A] [W] daté du 9 juin 2026 indique : « Patiente après 24h ne présente pas d’élément en faveur d’un état psychotique, absence de délire et/ou d’hallucinations mais présente un état d’opposition active chez une personnalité intolérante à la frustration animée par un fond persécutoire en refus de dialogue. Elle se montre insultante, cet état justifie le maintien de la mesure de contrainte afin d’avoir une approche diagnostique plus élaborée. En conséquence, la mesure de soins contraints est justifiée en hospitalisation complète».
[Q] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [C] en date du 11 juin 2026 qui indique : « Patient qui manifeste une décompensation thymique de type maniaque, je note la présence d’une élation de l’humeur, une tachypsychie ainsi qu’une logorrhée. Excitation psychomotrice avec désinhibition comportementale. Risque de mise en danger pour elle-même et pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de contrainte est justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète».

Dans son avis médical motivé en date du 15 juin 2026, le docteur [J] [P] indique : «La patiente, connue de nos services, a été admise à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte d’agitation psychomotrice importante. A son arrivée, elle présentait un état d’excitation thymique associé à un discours à tonalité persécutoire. A ce jour, l’examen clinique met en évidence une évolution favorable avec une patiente calme, plus accessible à la relation et présentant un meilleur contact. La thymie est en cours de stabilisation et les idées délirantes sont en nette régression. Toutefois, cette amélioration clinique demeure encore partielle et fragile. L’adhésion aux soins et à la prise en charge reste insuffisamment consolidée, exposant à un risque de rupture thérapeutique et de décompensation précoce. En conséquence, l’état de santé de Mme [S] nécessite la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, la mesure de soins sans consentement doit être maintenue à ce stade afin de garantir la continuité des soins et la stabilisation durable de son état clinique. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis».

Que toutefois, par mail en date du 18 juin 2026 émanant du Centre Hospitalier d’[Etablissement 1], il a été porté à notre connaissance la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints de [Q] [S] par les médecins ; que dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur ladite mesure la concernant ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints de [Q] [S] en date du 18 juin 2026 ;

DISONS qu’il n’y a donc plus lieu à statuer concernant ladite mesure ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 19 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [S] par lettre recomùmandée avec accusé de réception

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel

Le 19/06/2026
Le Greffier

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