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TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a397d99cdc6046d4747447c

Texte de la décision

29,546 caractères

DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY3K
AFFAIRE : [A] C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [A]
née le 13 septembre 1978
demeurant 113 Chemin du Viget - 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

CPAM DE L’HERAULT
siège social : 29 Cours Gambetta - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

S.A. CNP ASSURANCES IARD
siège social : 04 Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,

S.A. PACIFICA
siège social : 08/10 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 novembre 2021, le véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé EC-957-HO, assuré auprès de LA BANQUE POSTALE IARD conduit par Madame [L] [A] a été percuté, par l’arrière, par le véhicule de Monsieur [K] [E], de marque RENAULT, de type Clio, immatriculé ER-165-SCP, assuré auprès de la SA PACIFICA assurances dommages. L’accident a eu lieu sur la commune d’ALES (30100).

Lors de l’accident, Madame [L] [A] a subi un choc au niveau occipital et a eu un mouvement cervical.

Si dans un premier temps les douleurs de Madame [L] [A] ont persisté, ces dernières se sont aggravées à compter du 17 décembre 2021.

L’assureur de Madame [L] [A], à savoir la SA CNP ASURANCES venant aux droits de la BANQUE POSTALE IARD, a alors mandaté le Docteur [Q] [F] qui a procédé à son expertise médicale le 20 mai 2022 et a rendu un rapport provisoire dans l’attente de l’état de consolidation des blessures de la requérante.

Le 28 décembre 2022, dans un cadre amiable et contradictoire, le Docteur [U] [Y], Médecin conseil de Madame [L] [A] et le Docteur [W] [J], Médecin conseil de CNP Assurances, ont procédé à une nouvelle expertise. Dans leur rapport, les deux médecins ont sollicité l’avis d’un sapiteur orthopédique afin de vérifier l’imputabilité de la lésion myo-aponévrotique du mollet droit avec l’accident subi par Madame [A].

A ce titre, le Docteur [T] [X], chirurgien orthopédique, a été désigné pour ce faire. Dans son rapport remis le 10 juin 2023, il a jugé que la lésion du mollet droit de Madame [L] [A] était imputable à l’accident survenu le 25 novembre 2021.

Une nouvelle expertise a été mise en place en présence du Docteur [Y], du Docteur [J] et du Docteur [M] [H], médecin conseil de la SA PACFICA Assurances dommages.

Malgré les conclusions du Docteur [X], il ressort du rapport définitif rendu le 22 février 2024 que la lésion myo-aponévrotique du mollet droit de Madame [A] n’a pas été retenu comme étant imputable à l’accident de la circulation.

Dès lors, les parties ont mandaté le Professeur [B] [P] dans le cadre d’un compromis d’arbitrage signés par les parties les 14 août 2024, 10 et 26 septembre 2024 afin de réaliser l’expertise médicale de Madame [A]. Dans son rapport remis le 16 avril 2025, il a conclu que « suite à notre expertise, il ressort que Madame [L] [A] a présenté comme lésion imputable de façon directe et certaine avec le fait accidentel du 25 novembre 2021 : un traumatisme du rachis cervical fermé non compliqué de type entorse cervicales bénigne.
La lésion du muscle gastrocnémien médial identifiée par examen échographique du 17 décembre 2021 n’est pas retenue comme imputable de façon directe et certaine avec le fait accidentel du 25 novembre 2021.
La lésion identifiée par les très nombreux examens échographiques pratiqués chez Madame [L] [A] et par un examen IRM limitée, partielle, sans rétraction n’a pas été à l’origine d’une ecchymose constatée localement et est en discordance totale avec l’importance de la symptomatologie douloureuse déclarée ainsi que l’attitude du membre inférieur droit difficilement réductible.
Les phénomènes douloureux avec limitation de mobilités articulaires au niveau de l’épaule gauche ne sont pas imputables aux lésions en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 25 novembre 2021. ».

Le Docteur [U] [Y], médecin conseil de Madame [A] conteste l’ensemble des rapports remis selon son rapport critique à mai 2025 et confirmé le 25 octobre 2025.

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 19 janvier et 03 février 2026, Madame [L] [A] a attrait la SA CNP ASSURANCES IARD, la SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES ainsi que la CPAM DE L’HERAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin qu’une expertise médicale soit ordonnée et que les frais d’expertise soient laissés à la charge des défenderesses compte-tenu du caractère incontestable de son droit à indemnisation.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 février 2026, la SA CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
Juger que Madame [A] ne justifie d’aucun motif légitime ;Déclarer Madame [A] irrecevable en ses demandes ;Débouter Madame [A] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;Condamner Madame [A] à lui porter et à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;Juger que Madame [A] supportera la charge des dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2025, la SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES demande au juge des référés de :
Juger le Juge des Référés incompétent pour statuer sur la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée ; Débouter Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner Madame [L] [A] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [L] [A] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2025, Madame [L] [A] a répondu aux écritures adverses et a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile la CPAM DE L’HERAULT n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire,

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, Madame [L] [A] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 25 novembre 2021 sur la commune d’ALES (30100), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.

Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1442 du code de procédure civile « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. ».

En l’espèce, la SA PACIFICA Assurances dommages soutient que Madame [L] [A] a accepté le recours à un arbitrage médical en signant un compromis en date du 26 septembre 2024 dans laquelle est insérée une clause stipulant « Il est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l’indemnité. ». Ainsi, selon la SA PACIFICA, seule l’indemnisation reste ouverte à discussion.

En raison de cette clause, Madame [A] serait tenue par le rapport rendu par le Professeur [P] en date du 16 avril 2025 qui a retenu l’absence d’imputabilité entre la lésion du muscle gastrocnémien et l’accident survenu le 25 novembre 2021.

Or, Madame [A] sollicite désormais une mesure d’expertise judiciaire qui s’apparente à une contre-expertise ce qui reviendrait à vider la portée du mécanisme d’arbitrage médical librement accepté par les parties.

Ce faisant, la SA PACIFICA Assurances dommages rappelle que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. (Cass. 2ème civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.501) et estime, par voie de conséquence, que le juge des référés n’est pas compétent pour remettre en cause une expertise arbitrale pour laquelle il existe une contestation sérieuse.

En réponse, Madame [L] [A] estime que sa demande ne pourrait être caractérisée de contre-expertise dès lors qu’elle a saisi, pour la première fois, le juge des référés à cette fin aux termes de la présente procédure.

Elle estime que le juge des référés est compétent pour connaître du présent litige.


Bien que les prétentions de la SA CNP ASSURANCE IARD et de la SA PACIFICA Assurances dommages soient audibles, l’article 1449 du code de procédure civile dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. 
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. ».

Ainsi, le Président du Tribunal judiciaire demeure compétent pour ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire, et ce malgré la présence d’une clause qualifiée de « convention d’arbitrage ».

Par ailleurs, aucune expertise judiciaire n’ayant été sollicitée par Madame [A], sa demande ne peut être caractérisée de contre-expertise, de sorte que le juge des référés est compétent pour connaître de ses demandes.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, Madame [A] conteste les rapports rendus par le Professeur [P] ainsi que par les Docteurs [J] et [H], et sollicite dès lors une expertise judiciaire.

En réponse, la SA CNP ASSURANCES IARD s’y oppose en soutenant l’absence de motifs légitimes en raison de la similarité des conclusions du Professeur [P] et des Docteurs [J] et [H] ; qu’une nouvelle expertise médicale ne serait pas justifiée compte-tenu du nombre d’expertise déjà réalisée et que la requérante n’apporte aucun élément probant permettant de justifier la mise en place d’une expertise judiciaire.

La SA PACIFICA Assurances Dommages s’y oppose également compte-tenu du rapport d’arbitrage établi par le Professeur [P].

En l’état des pièces produites, il ressort que :
Lors de l’expertise en date du 28 décembre 2022, le Docteur [U] [Y], Médecin conseil de Madame [L] [A] et le Docteur [W] [J] ont sollicité l’avis d’un sapiteur orthopédique afin de vérifier l’imputabilité de la lésion myo-aponévrotique du mollet droit avec l’accident subi par Madame [A] ; Le Docteur [T] [X], chirurgien orthopédique, sapiteur désigné a estimé dans son rapport remis le 10 juin 2023, que la lésion du mollet droit de Madame [L] [A] est imputable à l’accident survenu le 25 novembre 2021, ce qui est également confirmé par le Docteur [U] [Y], médecin conseil de Madame [L] [A] ; Que malgré le rapport du Docteur [T] [X], le Docteur [W] [J] et le Docteur [H], n’ont pas retenu le caractère imputable de la lésion, ce qui a été confirmé par le Professeur [V] est de constater qu’il existe une contradiction entre le Docteur [X] et le Professeur [P] dont l’imputabilité pourrait avoir un rôle immédiat sur le montant de l’indemnisation.

En conséquence, compte tenu du litige existant entre les parties, Madame [L] [A] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [L] [A], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [A], sauf meilleur accord entre les parties.

Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure. Ainsi la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA PACIFICA Assurances Dommages seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS le juge des référés compétent pour connaître de la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;

De surcroît,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [D] [G]
93 Chemin Bas du Mas de Boudan Immeuble PGB 2.0 à NÎMES (30000)
Tél : 0466048822 - Port : 0672739501 - Mèl : exportho.docteurbm@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 25 novembre 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 25 novembre 2021 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)

- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 17 juillet 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM de l’HERAULT ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [A] ;

DÉBOUTONS la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA PACIFICA Assurances Dommages de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

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