TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYVJ
AFFAIRE : [K] C/ [C]
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 21 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K]
née le 28 octobre 1954 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant Résidence Le Castel - Entrée E2 - Avenue Félix Ripert - 84100 ORANGE
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le 01er septembre 1956 à BOULOGNE SUR MER (62)
de nationalité française
demeurant 42 Rue de la Maison Carrée - 30160 ROBIAC ROCHESSADOULE
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Q] [F]
née le 15 avril 1958 à LOMME (59)
de nationalité française
demeurant 42 Rue de la Maison Carrée - 30160 ROBIAC ROCHESSADOULE
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC
siège social : 740 Avenue des Apothicaires - 34090 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 829 642 370, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS, avocat au bareau de MARSEILLE, avocat plaidant
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 14 mai 2025 par Maître [W] [V], notaire à MARCY-L’ETOILE, Madame [J] [K] a acquis auprès de Monsieur [E] [C] et de Madame [Q] [F], un ensemble immobilier, parcelles cadastrée section AB n°540 et 542 sises 42 rue de la Maison Carrée, dénommée « LE TRELIS » à ROBIAC-ROCHESSADOULE (30160), étant précisé que l’ensemble comporte un lot de copropriété, numéroté 1 correspondant à un appartement au premier étage.
Cette vente a été consentie pour un prix total de 130.435,00 euros payable selon les modalités suivantes :
67.435,00 euros au comptant le jour de la vente ; 63.000,00 euros en 180 mensualités de 350,00 euros chacune.
Il était annexé audit acte un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 17 mars 2023 par la société DIMO DIAGNOSTIC, ayant proposé de classer ledit bien en catégorie « B ».
Madame [J] [K] a souhaité procéder aux travaux suivants : la reprise de l’installation électrique dans la cuisine en vue de changer la plaque de cuisson gaz en plaque à induction ainsi que la réfaction de la salle de bains existante. Ces travaux d’une valeur de 10.000 euros devaient durer 3 semaines afin de lui permettre d’emménager rapidement.
Toutefois, dès le début du chantier, l’artisan en charge des travaux aurait alerté Madame [J] [K] de divers désordres qui n’avaient pas été mentionnés lors de la vente du bien immobilier, à savoir :
Une fuite affectant le trop plein du ballon d'eau chaude sanitaire ; La présence de nombreuses moisissures sur les murs et les fenêtres ;Des problèmes d'étanchéité à l’air et d’isolation des menuiseries extérieures ; L’absence d’alimentation de l'évier de la cuisine en eau chaude ; Les canalisations étaient raccordées avec du chatterton, cassées et se déversaient dans la dalle ;Des problèmes importants au niveau de la collecte des eaux usées de l’appartement ; D’importants problèmes d’humidité liés vraisemblablement à divers phénomènes d’infiltrations ;L'absence de linteau au-dessus de la baie vitrée de la cuisine, empêchant la pose d'un volet roulant ; La présence du Compteur d’électricité « Linky » situé chez le voisin.
Tenant ces éléments, Madame [J] [K] a diligenté une expertise privée auprès de Monsieur [Z] [L] qui a remis son rapport le 22 juillet 2025.
Par un courrier en date du 24 novembre 2025, reçu le 02 décembre 2025, Madame [K] a notifié à Monsieur [E] [C] et de Madame [Q] [F], le rapport de Monsieur [Z] [T] [I] en leur demandant de lui indiquer les suites qu’ils entendaient lui donner en vue d’une juste et légitime indemnisation. Cette correspondance qui valait mise en demeure d’avoir à fixer la requérante dans un délai de 15 jours, est demeurée strictement sans réponse ou contestation quelconque.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 janvier 2026, Madame [J] [K] a attrait Monsieur [E] [C], Madame [Q] [F] et la SARL DIMO DIAGNOSTIC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; A titre principal, condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] à lui verser 50 000 euros de provision ; A titre subsidiaire, ordonner la substitution du règlement mensuel de la somme de 350 euros par Madame [K] entre les mains des consorts [B] prévu aux termes de l’acte de vente du 14 mai 2025 conclu entre eux par la consignation de la même somme mensuelle jusqu’à atteindre le montant total de 50 000 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2026, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] demandent au juge des référés de :
En ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire :Juger que Madame [K] ne dispose d’aucun intérêt légitime à solliciter la tenue d’une expertise judiciaire ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [K] sur le bien immobilier sis 42 Rue de la Maison Carrée à Robiac-Rochessadoule (30160) ;En ce qui concerne la demande de condamnation par provision :Juger que la demande de Mme [K] quant à la condamnation, par provision, de la somme de 50.000 euros est injustifiée ;Juger que la demande de Mme [K] quant à la condamnation, par provision, des vendeurs, à lui porter et payer la somme de 50.000 euros, se heurte à des contestations sérieuses ;Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation par provision de la somme de 50.000 euros ;En ce qui concerne la demande de substitution du règlement mensuel de la somme de 350 euros par Mme [K] entre leurs mains par la consignation de ladite somme jusqu’à atteindre le montant de 50.000 euros :Juger que la demande de substitution du règlement mensuel de la somme de 350 euros par Madame [K] entre leurs mains par la consignation de ladite somme jusqu’à atteindre le montant de 50.000 euros, est injustifiée et se heurte à des contestations sérieuses ;Rejeter la demande de substitution et de consignation formulée par Madame [K],Condamner Madame [K] à leur porter et leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 20 mai 2026, Madame [K] maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et sollicite en sus que le juge des référés déboute les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
A l’audience du 21 mai 2026, Madame [K] représentée par son conseil, Maître CAVALIER a été entendu dans sa plaidoirie.
Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F], représentés par leur conseil, Maître VASQUEZ, ont également été entendus dans leur plaidoirie.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suite à la dénonce de l’existence de désordres par l’artisan en charge des travaux sur le bien immobilier appartenant à Madame [J] [K], cette dernière a mandaté Monsieur [Z] [T] [I] aux fins d’une expertise privée. Dans son rapport remis le 22 juillet 2025, il a conclu « L’immeuble au jour de notre visité, ne présente pas de signes de fragilité imminente. La prolifération des traces d’humidité pourrait le rendre inhabitable et insalubre au sens de la loi. Par contre nous confirmons la non-décence de l’immeuble, absence de VMC, réseaux enterrés défectueux, terrasse du voisin posant problèmes, chauffages à tester. Enfin, le compteur LINKY de Mme [K] se trouve dans l’appartement du voisin vendeur.
La démarche initiée par Mme [K] est cohérente et doit être dirigée VERS LES VENDEURS dans le cadre de la garantie des VICES CACHES.
S’agissant de la responsabilité de VICE CACHE, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Le présent compte rendu le fait. ».
C’est en l’état de ce rapport que Madame [K] a tenté de trouver solution amiable par courrier en date du 24 novembre 2025 auprès de Monsieur [E] [C], Madame [Q] [F], mais en vain.
Ce faisant, Madame [J] [K] a saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, la SARL DIMO DIAGNOSTIC émet des protestations et réserves d’usage tout en précisant que les désordres dénoncés sont étrangers au diagnostic qui lui a été confié.
Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] s’opposent à la demande d’expertise en ce que Madame [J] [K] n’apporte aucun élément probant, à savoir :
Aucune attestation n’est produite ; Aucun devis, ni facture n’est produit ; L’identité de l’artisan qui est intervenu dans le logement n’est pas précisé, ni sa compagnie d’assurance ; Aucun procès-verbal de commissaire de justice n’est visé.Seul le rapport remis par Monsieur [Z] [L] est présent. Toutefois, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] précisent qu’il est intervenu postérieurement à la réalisation des travaux effectués par l’artisan mandaté par Madame [K].
Par ailleurs, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] indiquent que lors de la vente, le bien litigieux ne présentait aucun désordre et ne nécessitait pas de travaux. Il est donc reproché à Madame [K] d’avoir procédé, de sa propre initiative, à la destruction interne du logement.
En outre, concernant le détournement du réseau électrique, ils soutiennent fermement ne pas être connectés sur le réseau électrique de la requérante.
Ainsi, bien que les prétentions alléguées par chaque partie soient audibles, force est de constater, qu’à ce stade de la procédure, le juge des référés ne peut que constater l’existence de désordres sur le bien immobilier dont est propriétaire Madame [K].
De fait, compte-tenu de l’existence de ces désordres et au regard du litige existant entre les parties, Madame [J] [K] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [K], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait aux demandes subsidiaires de la SARL DIMO DIAGNOSTIC qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente en date du 14 mai 2025, Madame [J] [K] a acquis le bien immobilier litigieux pour un prix global de 130.435,00 euros, lequel a été expressément stipulé payable selon les modalités suivantes :
Une somme de 67.435,00 euros réglée comptant le jour de la vente ; Le solde, soit 63.000,00 euros payable en 180 mensualités successives de 350,00 euros chacune.
Madame [J] [K] soutient que depuis la vente, elle s’acquitte sans aucune défaillance, de la mensualité convenue de 350,00 euros, versée chaque mois aux consorts défendeurs. Or, aux termes des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] [I], ce dernier a relevé que l’importance, la nature et l’ampleur des désordres affectant l’appartement rendent indispensables des travaux conséquents de remise en état, dont le coût a été évalué dans une fourchette comprise entre 22.000 et 50.000 euros.
Si cette estimation demeure volontairement large, force est toutefois de constater que :
L’état général du bien tel que constaté par l’expert, La nécessité de procéder à des travaux lourds et immédiats afin de rendre le logement conforme à sa destination d’habitation (notamment la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées sous dallage et la réfection de l’étanchéité), Ainsi que les préjudices financiers annexes directement induits et notamment, les frais de relogement
convergent pour établir l’existence d’un préjudice certain, actuel et directement imputable à la situation litigieuse.
Dans ces conditions, l’ensemble des éléments objectifs issus du rapport d’expertise permet de caractériser, à son bénéfice, une créance d’un montant de 50 000,00 euros, laquelle présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir assortir sa décision de garanties complémentaires, Madame [K] sollicite que soit substitué le règlement mensuel de la somme de 350,00 euros entre les mains de Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] prévue aux termes de l'acte de vente du 14 mai 2025 par la consignation de la même somme mensuelle jusqu’à atteindre le montant total de 50.000,00 euros.
En réponse, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] s’y opposent en soutenant, d’une part que Monsieur [Z] [L] a estimé les travaux en donnant une fourchette bien trop large, ce qui est reconnu par la requérante, et d’autre part, qu’aucun élément (ni devis, ni facture) ne permet de corroborer le montant des travaux estimés, et ce d’autant plus qu’ils estiment que Madame [J] [K] est seule responsable des désordres dénoncés.
Bien que les prétentions de Madame [J] [K] soient audibles, force est de constater qu’à ce stade de la procédure, le juge des référés, ne peut, sur la foi d’un seul rapport d’expertise privée, préjuger de la responsabilité de Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] dès lors qu’aucun justificatif ne permet d’apprécier l’état du bien lors de la vente et après les travaux entrepris par Madame [J] [K].
Par ailleurs, l’estimation de Monsieur [Z] [L] ne repose sur aucun devis, ni aucune facture permettant à la présente juridiction d’évaluer la réalité des travaux nécessaires à la remise en état du bien.
En outre, il sera rappelé à Madame [J] [K] que la décence d’un logement est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation. Elle s’applique aux logements loués vides ou meublés à usage de résidence principale et constitue une obligation pour le bailleur de louer un logement sûr, sain, fonctionnel, avec une surface minimale et des équipements adaptés, garantissant la sécurité, la santé et le confort du locataire.
Ce faisant, la non-décence évoquée par Monsieur [Z] [L] ne peut être assimilée, ni à un état d’inhabilité du bien immobilier, ni à sa non-conformité à destination. Enfin, la non-décence ne justifie pas, de la nécessité d’un relogement telle qu’alléguée par la requérante.
Il reviendra donc à l’expert judiciaire d’éclairer le juge sur l’origine des désordres, sur leur imputabilité ainsi que sur le coût des travaux de remise en état.
Par conséquent, à ce stade de la procédure, en tant que juge de l’évidence, le juge des référés il ne pourra être fait droit à la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [K], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provision de Madame [J] [K] tant en principal qu’en subsidiaire ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
EREN Ingénierie Le Polygone, Bat A 1950, Av. du maréchal Juin,
CS 93031 à NÎMES CEDEX 2 (30908)
Tél : 0466292288 - Mèl : eren@free.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer toutes les parties et se rendre sur les lieux chez Madame [J] [K], parcelle cadastrée section AB n°540 et 542 sises 42 rue de la Maison Carrée, dénommée « LE TRELIS » à ROBIAC-ROCHESSADOULE (30160);Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres allégués par dans l'assignation ainsi que le rapport d’expertise privée établi le 22 juillet 2025 et préciser leur nature, leur date d’apparition de façon chronologique, leur importance ;En rechercher la cause et les origines ; Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Indiquer si Madame [J] [K] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Madame [J] [K] ne l’aurait pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Madame [J] [K] entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ; Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des désordres ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [J] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 juillet 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [J] [K] ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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