TJ 30007, 18 juin 2026, RG 25/00441
Vérifier : TJ 30007, 18 juin 2026, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00441 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX74
AFFAIRE : [E] et [F] C/ [K]
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 21 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [E]
né le 17 mars 1981 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant Mas d’Ayrolles 2 - La Cabanelle et les Eyrole - 30440 SUMENE
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [O] [F]
née le 03 juin 1981 à ALBI (81)
de nationalité française
demeurant Mas d’Ayrolles 2 - La Cabanelle et les Eyrole - 30440 SUMENE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K]
née le 30 mai 1951 à HILVERSUM (PAYS-BAS)
de nationalité néerlandaise
demeurant 29 Rue Feuillin - 03210 SAINT-MENOUX
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 12 décembre 2022 par Maître [C] [J], Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] ont acquis auprès de Madame [U] [K], la pleine propriété indivise à concurrence de 50%, d’une ancienne maison avec terrain attenant, parcelles cadastrées section C n°557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 572 et 573 sises 2 la Cabanelle et les Eyrole à SUMENE (30440).
Le 30 novembre 2024, durant l’aménagement de son terrain, Monsieur [B] [E] a constaté la présence d’une décharge sauvage comportant : des sacs de poubelles, des bouteilles en verre, de nombreux vêtements ainsi que des matériaux de construction en état de décomposition dont de l’amiante. Monsieur [B] [E] en a informé Madame [U] [K], par courrier en date du 12 décembre 2024, et l’a mise en demeure au visa de l’article 1641 du code civil, de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état du terrain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2025, Madame [U] [K] a soutenu qu’elle n’était pas responsable de la décharge telle que dénoncée par Monsieur [B] [E] et que la notion de vices cachés n’était pas caractérisée. Elle a donc refusé de faire droit aux demandes de Monsieur [B] [E].
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] ont attrait Madame [U] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur la consignation et les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [U] [K] demande au juge des référés de :
A Titre principalConstater que la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne satisfait à aucune des conditions exigées par ce texte, et notamment :L’absence de litige futur sérieux et crédible à son encontre ;L’absence de motif légitime à rechercher ou conserver la preuve de faits dont dépendrait la solution d’un litige ;Le défaut manifeste d’utilité et de proportionnalité de la mesure sollicitée.Dire et juger, en conséquence, que la demande d’expertise in futurum présentée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;Débouter en conséquence Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que, compte tenu de l’absence manifeste de moyens sérieux au soutien de la demande, du caractère artificiel du litige projeté, l’instance engagée à son encontre constitue un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice global (matériel, moral et corporel) résultant pour elle de cette procédure abusive ;Condamner en outre in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense dans la présente instance ;Condamner in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance de référé ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par impossible, une expertise serait ordonnée ;Emis les protestations et réserves d’usage,Limiter, en toute hypothèse, la mission de l’expert à :la seule description matérielle des déchets précisément visés dans l’assignation et localisés sur la zone ponctuelle indiquée par les demandeurs à l’exclusion de toute autre investigation ou analyse.Dire que l’expert ne devra en aucun cas procéder à une recherche générale de vices, désordres ou pollutions sur l’ensemble de la propriété.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] ont repris les demandes de leur assignation ; ont fait une proposition subsidiaire quant aux chefs de mission de l’expert et sollicitent que Madame [K] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
Un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,Une prétention non manifestement vouée à l’échec,La pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] dénoncent l’existence d’une décharge sur leur terrain et la présence de déchets susceptibles de contenir de l’amiante.
Par procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2025, par Maître [D] [S], commissaire de justice, il a été constaté que « A proximité de l’habitation des requérants (…) quelques centimètres sous les feuilles et la mousse, mon accompagnateur met au jour les restes d’un manteau féminin. Un peu plus loin après l’avoir exhumé, mon accompagnateur de l’humus exhibe un pot de yaourt d’une marque ancienne quasiment disparue « Chambourcy ». Seront exhumés sur ce bout de talus, des restes d’autres vêtements, des bouts de métal, divers déchets de matière plastique, de verre ou encore des débris de piles électriques. Selon mon accompagnateur, pendant quarante ans d’occupation par les précédents propriétaires, tous les déchets ménagers usuels, et encore d’autres beaucoup plus toxiques, ont été dispersés dans les sous-bois au alentours de leur habitation (…) en partie centrale de la zone potagère mon accompagnateur me désigne un endroit précis. Sous un matériaux étancheur, peut-être géotextile en état de décomposition de couleur brune et orangée, mon accompagnateur me fait découvrir un empilement de plaques ondulées de fibrociment (…) Ce matériau est suspecté selon Monsieur [E], d’avoir été enfoui à cet endroit, pour éviter d’être évacué à grand frais, dans une déchetterie spécialisée. La raison en est sa probable composition faite à base d’amiante, comme cela se faisait il y a bons nombres d’années. Mon accompagnateur précise que ces plaques de fibrociment servaient de couverture pour étancher les toitures. La marque phare était la marque « Eternit », elle l’est toujours mais sans amiante. ».
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] estiment qu’ils ne peuvent pas exploiter, de façon effective, leur terrain. Ils rappellent que :
La décharge sauvage cachée, préexistante à la vente, diminue manifestement l'usage du bien immobilier acquis par Mme [T] au point que celle-ci en aurait donné un moindre prix, si elle l'avait connue, au sens de l'article 1641 du code civil. Cour d'appel, Colmar, 2ème chambre civile, 16 Avril 2021 – n° 19/03384 ;Dès lors, si le terrain n'est pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné puisque la réalisation de la construction objet du certificat d'urbanisme opérationnel demeurait possible et qu'une dépollution pourrait être possible, le montant des dépenses imposées par la nature du sol diminue tellement l'usage du terrain que l'appelante ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un prix bien moindre. Il en résulte qu'[W] [P] est fondée à solliciter de ses vendeurs la garantie des vices cachés affectant le terrain vendu, la clause de non garantie de ces vices ne pouvant lui être opposée, Cour d'appel, Poitiers, 1re chambre civile, 05 Octobre 2021 – n° 19/03025.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire ne préjuge pas de la responsabilité de Madame [K], mais que sa tenue permettrait de confirmer l’existence de déchets très anciens sur les lieux et permettre ainsi d’engager une action sur le fondement de l’obligation d’information précontractuelle ainsi que sur la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, les requérants déclarent qu’ils ne cherchent pas à présenter la défenderesse comme une pollueuse, mais rappellent que les standards en matière de pollution et d’environnement ont évolué depuis 1971, date à laquelle elle a occupé le bien. Ils précisent également que le domaine fait 10 hectares. Les déchets susvisés n’étaient pas immédiatement visibles puisqu’ils étaient situés à proximité de la maison, parcelle cadastrée section C n°560 :
Les déchets vestimentaires, les poubelles et les gravats sont situés sur la parcelle section C n°563, à proximité directe de la zone historique de stationnement du Mas où se trouvait un carport jusqu’au début des années 2000 ; Pour l’amiante et divers déchets ménagers et vestimentaires enfouis sont situés sur la parcelle cadastrée section C n°559 ; La parcelle cadastrée section C n°554 n’a pas encore été débroussaillée, mais ont été décelés des plastiques et des bouteilles de verre.Raisons pour lesquelles, ils n’ont pu les voir lors de l’acquisition.
De plus, bien que la défense produise une facture de la toiture en 2003, cette dernière ne démontre pas l’absence d’amiante dès lors que le commissaire de justice a constaté la présence de plaques anciennes avec amiante qui pourraient provenir de ces travaux.
En outre, concernant le diagnostic d’amiante réalisé pour la vente du bien immobilier, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] rappellent que ce dernier se limite à la maison ; que les diagnostiqueurs ne procèdent qu’à un contrôle visuel et qu’il ressort du diagnostic que des investigations approfondies doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante.
C’est en raison de ces éléments que les requérants expliquent que l’expertise judiciaire a vocation à comprendre la contenance de la décharge sauvage et qu’il y a un motif légitime à sa mise en place.
En réponse, Madame [U] [K] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en raison de :
L’absence de motifs légitimes
En effet, selon elle, la demande d’expertise repose sur un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, qui n’a permis de mettre en exergue que des éléments matériels extrêmement limités à savoir : hors les plaques de fibrociment litigieuses, il ne fait état que de quelques déchets épars : un pot de yaourt, des restes de vêtement, une pile rouillée, un verre à pied, un bidon plastique, un sac poubelle vide, un morceau de moustiquaire, une poulie rouillée.
De plus, les photographies jointes confirment le caractère ponctuel et modeste de ces découvertes, très éloignées de l’image d’une « décharge sauvage » entretenue pendant quarante ans.
En outre, ni le constat, ni les photographies ne permettent de localiser précisément ces déchets dans le fonds, lequel s’étend sur plus de dix hectares. Aucune indication n’est donnée sur la parcelle cadastrale concernée, sur la surface réellement affectée, ni sur la profondeur des dépôts.
En d’autres termes, le prétendu « motif légitime » repose sur des déchets isolés, relevés tardivement, dans des conditions entièrement maîtrisées par les demandeurs, sans que soit rapporté le moindre commencement de preuve quant à leur ancienneté, à leur origine ou à leur imputabilité à Madame [K].
Une telle base factuelle, aussi fragile, ne suffit pas à caractériser l’existence d’éléments sérieux justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction préalable.
L’absence de preuve ;Sur le défaut d’utilité et le caractère disproportionné de la mesure d’expertise en ce que l’expert devrait fouiller l’ensemble des terrains, à explorer tout désordre, à reconstituer l’historique de l’occupation des lieux, à évaluer de manière globale les coûts de travaux et les préjudices, au-delà même des seuls déchets décrits dans le constat ; En raison de l’âge de Madame [K] ; Le bien a été acquis en pleine connaissance de cause avec exclusion de la garantie des vices-cachés.
Toutefois, subsidiairement, Madame [K] émet ses protestations et réserve d’usage.
En l’état des pièces produites, il ressort que :
L’acte authentique de vente en date du 12 décembre 2022 mentionne en page 13 au titre de la clause « DIAGNOSTICS » que « diagnostic amiante (présence) Annexe n°8 » ; Le résumé du diagnostic technique effectué par CEVENNES EXPERTISES en date du 17 mai 2022 a relevé que « dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante (…) les parties du rez-de-chaussée – local ; 1er étage – local extérieur ; le sous-sol ainsi que la toiture et la charpente du 1er étage (chambre 3 et 4) n’ont pas été diagnostiquées. Certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante (…) De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et s’il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. ».
Ainsi, bien que le seul procès-verbal de commissaire de justice dressé le 15 juillet 2025 reprenne seulement les suspicions de Monsieur [E] quant à la présence d’amiante sur la plaque de fibrociment retrouvée, et ne permet pas d’en apprécier la présence avec certitude, il est opportun, eu égard aux effets nocifs de l’amiante, qu’une expertise judiciaire soit réalisée afin d’en déterminer la présence ou l’absence au sein de la zone de dépôt des déchets.
Par ailleurs, il sera rappelé que les décharges sauvages ou illégales sont des lieux de stockage intempestifs de déchets, interdits et inappropriés pour cet usage. Elles sont constituées de déchets apportés clandestinement par des particuliers ou des entreprises sans aucune autorisation communale ou préfectorale. Ces déchets pourraient être recyclés, valorisés ou détruits par les services de collecte des ordures ménagères. En ce sens, de telles décharges constituent des causes de pollution majeures.
En l’espèce, de nombreux déchets ont été constatés sur le terrain des requérants ce qui nécessite des investigations supplémentaires afin d’éclairer le juge sur l’existence ou non d’une décharge sauvage telle que dénoncée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F].
De fait, compte-tenu de l’existence de désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait aux demandes subsidiaires de Madame [K] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
La mission de l’expert sera limitée aux seuls déchets présents sur les parcelles section C n°559 et 563. En effet, selon l’acte authentique de vente en date du 12 décembre 2022, la parcelle cadastrée section C n°554 n’appartient pas aux requérants.
II. Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice global
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Madame [K] demande à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice global (matériel, moral et corporel) résultant de la procédure abusive dont elle fait l’objet. Elle soutient, à ce titre que :
Sur le préjudice matériel : Des déplacements sur environ 450km ont dû effectués afin de recueillir des attestations et rassembler les pièces utiles à sa défense ; le temps consacré à sa défense au détriment de sa santé ainsi que les frais d’avocat.
Sur le préjudice moral : La présente procédure lui a généré du stress, notamment en raison des accusations portées à son encontre qui touche son honneur et sa réputation en lui conférant l’image d’une « pollueuse » qu’elle trouve profondément injuste.
Sur le préjudice corporel : Elle dénonce de la fatigue, de l’anxiété alors même qu’elle est atteinte d’une maladie cancéreuse.
Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] s’y opposent.
A ce stade de la procédure, bien que les demandes de Madame [K] soient audibles, il ne saurait être préjugé de l’existence d’un abus d’ester en justice à son encontre. D’autre part, aucun des préjudices dénoncés par Madame [K] n’est justifié.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de ses demande.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. Madame [K] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [X]
95 Chemin des Bleynoux à ST ETIENNE DE FONTBELLON (07200)
Tél : 0475362558 - Port. : 0681157515 - Mèl : erwan.gonthier@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] parcelles cadastrées section C n°559 et 563 sises 2 la Cabanelle et les Eyrole à SUMENE (30440) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l'assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [S], commissaire de justice et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Indiquer si Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] pouvaient déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [U] [Q] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [H] [R] et Madame [M] [R] ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des désordres ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 juillet 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [F] ;
DÉBOUTONS Madame [Q] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de la réparation de son préjudice global ;
DÉBOUTONS Madame [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.