TJ 16015, 9 juin 2026, RG 25/00271
Vérifier : TJ 16015, 9 juin 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
N° RG 25/00271
N° Portalis DBXA-W-B7J-F5K5
[Q] [Y] [P]
C/
[L] [E] [R] épouse [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [Q] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-03783 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR représenté par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [L] [E] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] [Adresse 6]
DÉFENDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce présentée par Monsieur [Q] [P], de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et autres conséquences matrimoniales qui en découlent,
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française concernant le divorce, l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Deux-[Localité 7]),
et de
Madame [L] [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 1] (16), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 31 octobre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [X] [V] [P], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (16), et [J] [Y] [P], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (16), est exercée conjointement par Monsieur [Q] [P] et Madame [L] [E] [R],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X] et [J] en alternance au domicile de chacun des parents, et sauf meilleur accord :
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- dit que cette alternance se poursuivra durant les vacances à l'exception de celles de Noël et les vacances estivales, étant précisé que :
-les vacances de Noël seront fixées en alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
-les vacances estivales seront fractionnées par quinzaines non consécutives, premières et troisièmes quinzaines les années paires chez le père, deuxième et quatrièmes quinzaines les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant [X] et [J] seront partagés de moitié entre les parents,
DIT que Monsieur [Q] [P] et Madame [L] [E] [R] conserveront la charge des dépens que chacun d’eux aura exposé lors de la présente instance, l’Etat devant conserver à sa charge les dépens exposés par Monsieur [Q] [P] au titre de l’aide juridicitonnelle totale dont il bénéficie.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.