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TJ 16015, 10 juin 2026, RG 23/01338


Vérifier : TJ 16015, 10 juin 2026, RG 23/01338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/01338
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
6a397e6bcdc6046d4747529f

Texte de la décision

6,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Juin 2026
Minute n°

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01338 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FSAF

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 308 800 192, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) :
Madame [V] [E] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat postulant au barreau de CHARENTE,, Me Didier CHAULLET, avocat plaidant au barreau de SAINTES,

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC D’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 04 Août 2023

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 10 Juin 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 13 avril 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 9 juin 2023 Volume 1604P01 2023 n° 18, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] , a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [V] [Y] portant sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] cadastré section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], 20,21,22, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et section G n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Par acte d’huissier en date du 2 août 2023 laissé à l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner Mme [V] [Y] à l’audience d’orientation du 28 septembre 2026 afin de fixer sa créance à la somme de 141123,64 euros et orientation de la saisie en vente forcée.

Par décision du 24 janvier 2024, le juge de l’exécution de cette juridiction statuant en matière de saisie immobilière a mentionné que le montant total retenu pour les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], créancier poursuivant, est de 258331,88 € arrêté au 26 octobre 2022 et le montant total retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en qualité de créancier inscrit est de 47.077,98 € et a autorisé la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2023.

Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l'exécution a accordé à l'EARL LES PETITS SABOTS un délai supplémentaire pour la réalisation de l'acte authentique de vente de son immeuble faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2023, publié le 9 juin 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 2] (bureau n°1) sous le volume 1604P01 2023 S numéro 17.
Par un jugement en date du 16 avril 2025, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de l’extension de la procédure redressement judiciaire dont bénéficie l'EARL LES PETITS SABOTS à Mme [V] [C] et a renvoyé l’affaire à la première audience utile d’avril 2026.

L’affaire a été rappelé à l’audience du 28 avril 2026.

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a comparu représentée par son conseil. Mme [V] [Y] n’a pas comparu.

Lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a indiqué que le redressement judiciaire était toujours en cours

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture (...) arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles (...). En application de l’article L 631-14, ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

En l’espèce, par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l'EARL LES PETITS SABOTS et à étendu la procédure à Mme [V] [Y] et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire.

Il convient par suite de constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE suspendue la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 avril 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 9 juin 2023 Volume 1604P01 2023 n° 18, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] portant sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] cadastré section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et section G n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à Mme [V] [Y].

DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d’ avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,

DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,

RÉSERVE en l’état les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 juin 2026.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution
F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY

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