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TJ 16015, 10 juin 2026, RG 25/00965


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
6a397e72cdc6046d47475311

Texte de la décision

4,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Juin 2026

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00965 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAME

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en excercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Amourdavelly MARDÉNALOM, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant

Madame [K] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 19 Mai 2025

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 10 Juin 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 28 février 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 2 avril 2025 Volume 2025 n° 14, la banque Crédit immobilier de France Développement , a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [W] [X] et Mme [K] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 6] [Adresse 4] cadastré section AC n°[Cadastre 1].

Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, délivrés à personne, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [W] [X] et par acte du 20 mai 2025 il a fait assigner Mme [K] [R] à l’audience d’orientation du 2 juillet 2025 afin de fixer sa créance à la somme de 82380,75 euros et orientation de la saisie en vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 mai 2025.

Par un jugement en date du 03 septembre 2025, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière engagée par la société créancière et a renvoyé l’examen de l’affaire à la première audience d’avril 2027.

Par des conclusions reçues au greffe le 27 février 2027, la société créancière s’est désisté de l’instance.

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception du greffe à l’audience d’orientation du 28 avril 2026.

Lors de cette audience, la banque Crédit immobilier de France Développement a comparu représentée par son conseil. M. [W] [X] et Mme [K] [R] n’ont pas comparu.

* * *
Lors de l’audience, la banque Crédit immobilier de France Développement réitère ses conclusions au fin de désistement de l’instance.

* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10/06/26.

MOTIVATION

Aux termes des articles 394 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la banque Crédit immobilier de France Développement s’est désistée de son action avant toute défense au fond de la part de M. [W] [X] et Mme [K] [R].

Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de la banque Crédit immobilier de France Développement et de constater le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE et DECLARE parfait le désistement d’instance de la banque CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf les frais de la procédure de saisie immobilière qui seront à la charge de M. [W] [X] et Mme [K] [R].

Fait à [Localité 5], le 10 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F.BOUHIER P.JEANNIN-DAUBIGNEY

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