TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/13736
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/13736
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFBE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AZUR IMMO, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0139
DEFENDEURS
La société NASAHESA, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LUC DUPUIS, SAS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0184
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic est la société AZUR IMMO.
Madame [X] [E] est propriétaire du logement situé au rez-de-chaussée dudit immeuble.
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] est la propriété de la S.C.I. NASAHESA.
L’immeuble situé [Adresse 8] est également soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic est la société LUC DUPUIS IMMOBILIER
Les immeubles du [Adresse 9] comportent tous deux une petite cour qui les séparent de l’immeuble du [Adresse 3] dans sa partie arrière.
Se plaignant de désordres d’infiltrations subis depuis a minima l’année 2019 provenant de l’immeuble de la S.C.I. NASAHESA, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par l’intermédiaire de son syndic, a fait appel à une entreprise de plomberie pour une recherche de fuite au mois de juillet 2019, la société COUCHOT.
Le cabinet AZUR IMMO a communiqué le rapport de cette entreprise de plomberie à la gérante de la S.C.I. NASAHESA par courrier 30 juillet 2019, en lui demandant d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans son immeuble.
Au mois de novembre 2019, le cabinet AZUR IMMO a alors fait appel a un architecte, en la personne de Monsieur [B] (Agence d’Architecture de l’Oratoire), pour effectuer de nouvelles investigations dans l’immeuble.
Monsieur [B] a établi son rapport le 18 novembre 2019 puis s’est de nouveau rendu sur place le 16 mars 2020.
Dans un courrier du 17 mars 2020, il a notamment souligné l’état « catastrophique » du sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4].
Le cabinet AZUR IMMO a également fait appel a la société [M] [A] pour une nouvelle recherche de fuite dans le logement du rez-de-chaussée du syndicat ; a cette occasion, elle a pu accéder au logement du rez-de-chaussée de la S.C.I. NASAHESA.
Le rapport de visite du 15 juillet 2020 a mis en évidence une autre source de désordre provenant de la salle de bain en mauvais état (système de vidage de la baignoire).
La société [M] [A] a établi un devis de travaux pour supprimer la source d’infiltrations.
Faute de réaction de la SCI NASAHESA, l’assemb1ée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 10 septembre 2020 a voté la mise en œuvre d’une procédure de référé-expertise.
Avant toute démarche contentieuse, le cabinet AZUR IMMO a adressé un nouveau courrier à la S.C.I. NASAHESA, relatant les désordres et lui demandant d’effectuer les travaux nécessaires.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] a adressé un courrier a la S.C.I. NASAHESA, le 13 avril 2021, en proposant de solutionner amiablement la situation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] a ensuite sollicité une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance de référé du 30 juillet 2021, Monsieur [T] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] , à son assureur (la S.A. AXA FRANCE IARD) et à Monsieur [F] [C] (occupant de l’immeuble du [Adresse 4] .
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Par actes d’huissier de justice du 7 novembre 2025, Madame [X] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à Paris 17ème ont fait assigner la S.C.I. NASAHESA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 1240, 1241 et 1253 et suivants du code civil (troubles anormaux du voisinage) :
- la condamnation de la SCI NASAHESA à entreprendre, dans son immeuble sis [Adresse 8] a 75017 Paris, les travaux qui la concernent tels qu’ils résultent de 1’étude réalisée par Monsieur [B] dans le cadre de 1’expertise de Monsieur [T] [R],par toutes entreprises qualifiées et assurées, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] à entreprendre, dans son immeuble, les travaux qui la concernent tels qu’ils résultent de l’étude réalisée par Monsieur [B] dans le cadre de l’expertise de Monsieur [T] [R], par toutes entreprises qualifiées et assurées, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir,
- la condamnation in solidum de la S.C.I. NASAHESA, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] et de la société AXA France IARD à verser la somme de 36.559,50 euros à Madame [X] [E] au titre des travaux de remise en état à entreprendre dans son logement.
Par conclusions d'incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 73 et 74, 789 et 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et Madame [E] tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l’Expert judiciaire et ce, jusqu’au complet recouvrement, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de sa créance de charges auprès de la SCI [P] et de Monsieur [K] ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses propres frais d’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
Il fait valoir en substance que :
- les travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’immeuble sis [Adresse 8] s’élèvent à la somme conséquente de 59.370,01 euros TTC,
- selon le rapport d’expertise, et en ce qui concerne l’immeuble sis [Adresse 8], ces travaux de réparation portent sur deux points :
*la création d'une étanchéité de la cour avec réfection des réseaux transitant sous celle-ci ;
* le ravalement sur 3,8 m environ du mur du fond de parcelle au droit [Adresse 8],
- les travaux de ravalement ont été votés le 4 mai 2022 par l’Assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] (résolution n°13).
- les travaux n’ont toutefois pas pu être entrepris en raison d’un contentieux en cours avec l’un des copropriétaires, la S.C.I. [P] (gérant Monsieur [K]),
- selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2025, Monsieur [K] était débiteur d’une somme de plus de 30.000 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires,
- dernièrement, le 3 avril 2026, l’assemblée générale des copropriétaires a habilité le Syndic à
introduire une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la S.C.I. [P] en vue de mettre en judiciairement en vente ses lots dans la copropriété afin d’épurer les dettes de charges de la S.C.I. [P],
- en outre Monsieur [K] a remis un chèque de 15.000 euros et s’est engagé à régulariser le reste de la dette de sa S.C.I. sous un délai d’un mois c’est-à-dire avant le 15 mai 2026,
- toutefois, ce délai n’a pas été respecté de sorte que la procédure de saisie vente va être mise en œuvre pour apurer la dette de charges de la S.C.I. [P] qui s’élève actuellement à la somme de 14.312,35 euros,
- Monsieur [K] reste pour sa part débiteur d’une somme de 10.109,83 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
- ces fonds sont absolument nécessaires pour pouvoir passer la commande de travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport,
- le démarrage des travaux est donc retardé tant que l’intégralité de la dette de la S.C.I. [P] n’est pas apurée.
Par conclusions d'incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 73 et 74, 789 et 378 du code de procédure civile,
Recevoir AXA France IARD en ses écritures,
Juger ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et Madame [E] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire et ce jusqu’au complet recouvrement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa créance de charge auprès de la SCI [P] et de Monsieur [K],
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Madame [H] [L], aux entiers dépens du présent incident dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance ne pas être concerné par le présent incident tout en estimant qu’il est dans l’intérêt « d’une bonne administration de la justice qu’il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] lequel sollicite un sursis à statuer dans la présente affaire tant qu’il n’aura pu mener à bien les travaux de reprise d’étanchéité tels que sollicités par l’expert, impliquant que la procédure engagée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant à régler ses charges trouve son terme ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du « complet recouvrement » par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] de sa créance de charges auprès de la S.C.I. [P] et de Monsieur [S] [K], étant relevé au surplus que les demandeurs à la présente instance, qui n’ont pas à subir les conséquences du défaut de paiement de charges de copropriétaires de l’immeuble voisin, agissent (notamment) sur le fondement d’une responsabilité objective, sans faute, pour troubles anormaux du voisinage et que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 septembre 2024, que la présente instance a été introduite le 7 novembre 2025 et que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] a la possibilité, si elle l’estime nécessaire, de voter des avances destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat.
La demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à MACL SCP D'AVOCATS.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du complet recouvrement de sa créance de charges auprès de la S.C.I. [P] et de Monsieur [K],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] aux entiers dépens de l'incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 novembre 2026 à 10 heures pour :
justification par les demandeurs (Me [U]) du siège social et du représentant légal actuels de la SCI NASAHESA par la production d'un extrait K-Bis actualisé,injonctions de conclure au fond, en défense, adressées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème (Me CANDAN) et de la S.A. AXA FRANCE IARD (Me MONTERET-AMAR) au plus tard le 6 novembre 2026 ; à défaut : clôture(s) partielle(s),puis finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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