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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/13810


Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/13810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/13810
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a397f38cdc6046d4747615c

Texte de la décision

14,025 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/13810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEH

N° MINUTE :

Assignation du :
02 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0456 et par Me Latékoué LAWSON BADY, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE, [Adresse 2] - 42 [Adresse 3] SAINT ETIENNE

DÉFENDEUR

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

Madame la Procureure de la République

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 126-7 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y], avocat au barreau de Saint-Etienne, a demandé la liquidation de sa retraite de base et celle complémentaire, avec effet au 1er octobre 2021. Le 11 juillet 2022, la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a établi un titre définitif à effet du 1er octobre 2021.

Par lettre en date du 11 décembre 2023, M. [Y] a demandé au directeur de la CNBF, sur le fondement de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le bénéfice de la majoration de pension accordée par cet article pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants.

Par décision du 12 décembre 2023, la CNBF a rejeté sa demande au motif que la nouvelle rédaction des dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CNBF qui, par décision du 27 juin 2024, a déclaré irrecevable les deux recours portant sur la demande d'application de la majoration familiale de 10% au titre de la pension de retraite de base et complémentaire et à titre subsidiaire, les a rejetés.

Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, M. [Y] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision de la commission des recours amiable et d'application d'une majoration de 10% à sa retraite de base et complémentaire.

Par ordonnance du 25 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la communication de la présente affaire au ministère public afin qu'il puisse faire connaître son avis sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Y] et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2026 pour plaidoiries sur ladite question.

Par conclusions du 21 mai 2026, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : " II. Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ", notamment pour violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'ils garantissent le principe d'égalité des citoyens y compris l'égalité des avocats dans les avantages accordés par la loi en ce qui concerne la majoration de 10% des pensions de retraite peu importe la date d'effet de leurs pensions ;
- écarter l'avis de Mme la procureure de la République ;
- constater que la question soulevée est applicable au présent litige et constitue le fondement du principe du recours dont a été saisi le tribunal de céans suite à l'assignation de M. [Y] ;
- constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la constitution dans les motifs et les dispositifs d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
- constater que la question soulevée présente un caractère sérieux compte tenu de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ci-dessus afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et procède à la publication qui en résultera ;
- ordonne un sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la question prioritaire de constitutionnalité.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :
- il conteste la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article 21 susvisé dans la mesure où il méconnaît le principe d'égalité en créant une discrimination non justifiée entre les avocats qui demandent la liquidation de leur retraite de base à compter du 1er septembre 2023 et ceux qui l'ont demandé antérieurement à cette date puisque ces avocats se trouvent dans la même situation pour avoir demandé la liquidation de leurs droits de retraite, peu importe la date de la demande, étant relevé que cet avantage est reconnu à tous les retraités du régime général sans distinction aucune concernant la date de liquidation de la retraite ;
- il y a un lien entre la disposition législative contestée et la cause dont est saisi le présent tribunal puisqu’il a contesté le refus de la CNBF de le faire bénéficier de l'avantage de 10% pour sa pension de retraite en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 21 susvisé ;
- il a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité dans des conclusions distinctes devant le juge de la mise en état et dans des termes très clairs ;
- une éventuelle déclaration de non-conformité du dernier alinéa de l'article 21 entrainera son abrogation par le législateur et son remplacement par un autre texte faisant bénéficier tous les avocats de cet avantage peu importe la date d'effet de leur pension de retraite.

Par conclusions du 13 mai 2026, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer la présente question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et, en toute hypothèse, de ne pas la transmettre à la Cour de cassation qui conteste des dispositions qui ne sont pas applicables au litige et se trouve en outre dépourvue de caractère sérieux.

Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
- la question prioritaire de constitutionnalité ne prend pas la forme d'un écrit distinct et motivé puisqu'aucune véritable question n'est formulée et aucune véritable motivation n'accompagne la prétendue atteinte au principe d'égalité invoquée ;
- la disposition contestée n'est pas applicable au litige car c'est en application des dispositions antérieures à celles contestées que les droits de M. [Y] ont été fixés et l'éventuelle abrogation de ladite disposition serait sans influence sur l'issue du litige puisque M. [Y] ne bénéficierait toujours pas de la majoration de la pension qu'il réclame ;
- la disposition contestée ne contient aucune atteinte au principe d'égalité car les avocats dont la situation a été liquidée sous l'empire de la loi ancienne sont dans une situation différente de celle dont la pension sera liquidée par la suite.

Par avis reçu au greffe le 25 mars 2026, le ministère public fait valoir que :
- la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit distinct et motivé et régulièrement communiqué à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, au ministère public ;
- la disposition contestée est considérée comme applicable au litige et n'a pas fait l'objet d'une déclaration antérieure de conformité à la Constitution ;
- la question posée ne présente pas un caractère sérieux car la différence de traitement critiquée et alléguée comme portant atteinte au principe d'égalité, se rattache directement à l'objet de la loi relative aux modalités de calcul des droits à la retraite et ne remet pas en cause les situations légalement acquises, dans le respect des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article 126-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. / Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. / Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation. ".

Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ".

En l'espèce, M. [Y], par des conclusions intitulées " n° 4 en réplique et récapitulatives (valant écrit au sens de l'article 126-2 CPC) Devant le Juge de la mise en état à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité " présente le moyen tiré de la méconnaissance par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : " II. Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ", notamment de l'article 6 de la déclaration des droits de l'hommes et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'ils garantissent le principe d'égalité des citoyens. Les développements et le dispositif de ces conclusions sont consacrés à la constitutionnalité de ce dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Ces conclusions sont dès lors conformes aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.

La disposition contestée est applicable au litige qui concerne le refus par la CNBF de faire bénéficier M. [Y] de la majoration de pension accordée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants au motif qu'en application du II de cet article 21, les dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. S'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés. Dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'impose pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il institue. Le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 méconnaîtrait le principe d'égalité des avocats affiliés à la CNBF selon que leur pension de retraite a pris effet avant ou après la date fixée par ces dispositions ne présente donc pas un caractère sérieux.

En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 22 octobre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation, avec le calendrier suivant :
- conclusions en demande avant le 26 août 2026 ;
- conclusions en défense avant le 15 octobre 2026.

Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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