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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/14778


Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/14778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/14778
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a397f3bcdc6046d474761ae

Texte de la décision

6,507 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/14778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PK7

N° MINUTE :

Assignation du :
04 décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 juin 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. [1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0729

DÉFENDERESSES

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 01er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant deux actes authentiques reçus le 5 décembre 2019 par Maître [C], notaire associé de la société [2], la société [1] a acquis auprès de la SCCV [Adresse 4] des lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Ain). Il était stipulé une date de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

M. [Z], architecte, a été chargé d'une mission complète de maitrise d'œuvre pour l'ensemble immobilier précité.

La SCCV [3] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023.

M. [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 mai 2024 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 octobre 2025.

Se plaignant de retard dans la livraison des biens immobiliers, la société [1] a, par actes du 4 décembre 2024, assigné la société [2] et la mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle du notaire et de l'architecte et indemnisation de ses préjudices.

Vu les conclusions d'incident du 22 octobre 2025 de la MAF qui demande au juge de la mise en état de juger irrecevable car prescrite la demande présentée par la société [1] et en conséquence, rejeter la demande de la société [1] et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du 27 janvier 2026 de la société [1] qui demande au juge de la mise en état de déclarer recevables et non prescrites ses demandes présentées à l'encontre de la [4] et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, la société [1] reproche à l'architecte d'avoir établi le 15 octobre 2018 une attestation de complaisance selon laquelle les travaux de l'immeuble seraient achevés, ce qui a permis d'obtenir la libération des prix de vente.

Il était prévu, aux termes de l'acte de vente reçu le 5 décembre 2019, une date de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2019. Ainsi, avant l'expiration de ce trimestre, la société [1] ne pouvait pas invoquer un retard de livraison à l'encontre de son vendeur ni, par voie de conséquence, un préjudice et rechercher la responsabilité de l'architecte maitre d'œuvre à ce titre.

Le délai de prescription n'a dès lors pas commencé à courir avant le 31 décembre 2019 de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de la présente instance à l'encontre de la MAF par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer la société [1] recevable en ses demandes à l'encontre de la [4].

La MAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF sera déboutée de sa demande à ce titre.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle des architectes français.

DÉCLARE recevable l'action de la société [1] à l'encontre de la mutuelle des architectes français.

CONDAMNE la mutuelle des architectes français aux dépens de l'incident.

CONDAMNE la mutuelle des architectes français à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la mutuelle des architectes français de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 05 novembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoirie, avec le calendrier suivant :
- conclusions en défense avant le 24 juillet 2026 ;
- conclusions en demande avant le 11 septembre 2026 ;
- conclusions en défense avant le 16 octobre 2026.

Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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