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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/15686


Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 24/15686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/15686
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a397f42cdc6046d4747620e

Texte de la décision

9,763 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/15686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RSU

N° MINUTE :

Assignation du :
19 décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] (KTR) représentée par son président M. [M] [A], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (NOUVELLE CALEDONIE)

Représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0198

DÉFENDEURS

[2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]

et

Maître [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentés par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 01er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [1] ([4]) a une activité d'exploitation de cinémas.

La société [5] et licences ([6]) a une activité d'exploitation d'un réseau de points de vente exploités sous l'enseigne [7].

La société [6] a mandaté Maître [T], avocat, afin qu'il rédige et négocie les actes nécessaires à la mise en place d'une franchise avec la société [4].

Le 8 avril 2019, la société [4] a conclu un contrat de franchise d'une durée de 10 ans avec la société [6] pour l'exploitation d'un complexe de plusieurs salles de cinéma en Nouvelle-Calédonie.

Par acte du 25 septembre 2023, la société [4] a assigné la société [6] devant le tribunal des affaires économiques de Paris en nullité du contrat de franchise signé le 8 avril 2019.

Le 9 janvier 2024, la société [6] a notifié à la société [4] la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs.

Reprochant à M. [T] d'avoir commis plusieurs fautes en sa qualité de rédacteur d'acte unique, la société [4] l'a assigné par acte du 19 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile et indemnisation de son préjudice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/15686.

Par acte du 29 septembre 2025, la société [4] a assigné en garantie et en intervention forcée la société [2] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/13481.

Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 20 novembre 2025.

Par jugement du 20 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment débouté la société [4] de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de franchise, d'inexécution du contrat aux torts exclusifs de la société [6], de restitution par ladite société des redevances et commissions payées, de dommages et intérêts, a confirmé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [4] avec effet au 5 janvier 2024 et condamné ladite société à payer diverses sommes à la société [6].

Vu les conclusions d'incident du 29 mai 2026 de M. [T] et des sociétés [2] et [8] qui demandent au juge de la mise en état de :
- à titre liminaire, ordonner la jonction de l'affaire opposant [2] à [Localité 5] et la présente affaire enrôlée sous le n° RG 24/15686 ;
- à titre principal, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le fond soit rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris opposant [4] à [9] ;
- à titre subsidiaire, déclarer la société [4] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action contre M. [T] ;
- en tout état de cause condamner la société [4] à verser 7.000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions en réponse n° 2 sur incident du 15 mai 2026 de la société [4] qui demande au juge de la mise en état de :
- constater le caractère dilatoire et infondé des moyens de procédure soulevés par M. [T] ;
- lui donner acte de son intervention forcée à l'encontre de " SA [2] / [8] (SA) " ;
En conséquence,
- déclarer l'intervention forcée recevable et bien fondée ;
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer l'action de la société [4] recevable ;
- ordonner la poursuite de l'instance au fond ;
- dire et juger que la décision à intervenir au fond sera déclarée commune et opposable tant à M. [T] qu'à " SA [2] / [8] (SA) " ;
- condamner M. [T] et, in solidum, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les procédures opposant, d'une part, la société [4] à M. [T], d'autre part, la société [4] à la société [2], ont déjà été jointes par décision du juge de la mise en état du 20 novembre 2025. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la jonction de ces deux affaires comme le demandent M. [T] et les sociétés [2] et [8].

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, la société [4] reproche à M. [T] d'avoir commis plusieurs fautes à son encontre en omettant de lui recommander de se faire accompagner juridiquement dans la négociation du contrat de franchise, en rédigeant des obligations contractuelles déséquilibrées à la seule faveur de la société [6] et en introduisant dans ce contrat de franchise un concept de " franchisé-pilote " aux conséquences lourdes pour la société [4] sans le lui expliquer expressément. La société [4] fait valoir qu'en raison des fautes commises par M. [T], elle a subi une perte de chance d'avoir pu contracter selon un modèle juridique autre que celui de la franchise, à des conditions financières plus favorables pour elle, et avec un autre partenaire. La société [4] sollicite le paiement de la somme de 551.664 euros correspondant à 50% de 30% de son montant total d'investissement.

Dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 février 2026 à l'encontre duquel la société [4] a formé un appel, cette société soulève des moyens et demandes différents à l'égard de la société [6].

Toutefois, la décision de la cour d'appel de Paris notamment sur la demande de nullité du contrat de franchise au titre des contreparties dérisoires, des qualités essentielles des prestations contractuelles, des qualités essentielles du cocontractant, du dol affectant son consentement et du déséquilibre significatif du contrat, est susceptible d'avoir une conséquence sur l'appréciation des demandes de la société [4] à l'égard de M. [T] qui est intervenu dans la négociation et la rédaction du contrat de franchise.

Par conséquent, une bonne administration de la justice impose, pour statuer sur la présente action, d'attendre l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris sur l'appel formé par la société [4] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 février 2026 dans l'affaire RG J2026000134. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [T] et les sociétés [2] et [8].

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [T] et les sociétés [2] et [8] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [4] à titre subsidiaire par rapport à la demande principale de sursis à statuer. Cette demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la fin de non-recevoir.

Les dépens de l'incident seront réservés. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la jonction de l'affaire opposant la société [2] à la société [1] avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/15686.

ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel formé par la société [1] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 février 2026 dans l'affaire RG J2026000134.

RÉSERVE les dépens de l'incident.

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 21 janvier 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié de l'état d'avancement de cette procédure.

Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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