TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/01211
Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions aux parties et à l’expert délivrées par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CLOCHER le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4JVM
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Mars 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-[Localité 3]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 17 Juin 2026
[Adresse 5]
N° RG 24/01211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4JVM
DEBATS
A l’audience du 24 Novembre 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugment serai rendu par mise à disposiiton au greffe le 17 juin 2026
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L], salarié de la société [1] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2021 au 2 juillet 2021, à la suite d’un épisode dépressif. Il a repris ses fonctions à partir du 5 juillet 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la CPAM de Seine [Localité 5] (ci-après la CPAM) l’a informé qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er novembre 2022, le médecin conseil estimant que l’état de santé de l’assuré était stabilisé.
A la suite de cette décision, M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, ( ci-après [2]) laquelle a rendu une décision d’irrecevabilité le 20 janvier 2023.
Saisi par M. [L] d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision d’incompétence territoriale et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle M. [L] était assisté. La CPAM a conclu et a sollicité une dispense de comparution à l’audience qui a été acceptée.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées et soutenues lors de l’audience, M. [L] sollicite de juger que la saisine de la [2] n’était pas tardive :
A titre principal :
De prononcer l’absence de stabilisation de son état de santé au 1 er novembre 2022 ;
D’ordonner le versement des indemnités journalières depuis le 1er novembre 2022 jusqu’au 5 mars 2025 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
D’ordonner une mesure d’expertise médicale, l’expert judiciaire ou le consultant médical étant spécialisé en psychiatrie afin qu’il se prononce sur la stabilisation de l’état de santé du salarié ;
De dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM ;
En tout état de cause :
De condamner la CPAM à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises dans le dossier de son assuré et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la CPAM par conclusions enregistrées au greffe du Pôle social le 18 mai 2026 mais communiquées avant audience dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sollicite de déclarer bien fondée sa décision de cessation de versement d’indemnités journalières à partir du 1er novembre 2022 et de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la forclusion du recours retenue par la [2] dans sa décision, n’est plus soutenue par la défenderesse.
Sur la date de consolidation
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l'état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale.
A l’appui de sa demande, M. [L] soutient qu’il a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 5 juillet 2021 et est toujours sous traitement médical à l’heure actuelle ; que son médecin-psychiatre atteste de l’absence de consolidation de son état de santé. Il souligne que la CPAM est revenue sur sa décision à l’issue de son recours et l’a indemnisé jusqu’au 24 avril 2023, date qui ne correspond pas non plus à une date de consolidation.
En réponse la CPAM fait valoir que la date de consolidation ne correspond pas à une date de guérison, mais de stabilisation, l’état de santé de l’assuré n’étant plus susceptible à cette date, d’amélioration ni d’aggravation ; que le service médical médecin conseil e rendu un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail le 23 septembre 2022 et que les éléments produits par M. [X] sont insuffisants pour caractériser un litige d’ordre médical.
En l’espèce, et en premier lieu , l’intéressé verse aux débats, le rapport circonstancié de son médecin-psychiatre en date du 31 mars 2023, aux termes duquel « à ce jour, l’état psychologique du patient se caractérise par une importante douleur morale, baisse de l’élan vital , anxiété majeure, sentiment d’inutilité e t de dévalorisation. Il est évident que le sujet n’est pas consolidé à ce jour.
A ce jour, on ne peut parler de consolidation car la symptomatologie dépressive reste présente , son état se caractérise par la persistance des idées morbides, souffrance moral, sentiment d’injustice (…) ».
En second lieu, la CPAM se réfère au rapport du service médical mais ne le produit pas contrairement à ses dires, et se borne à produire « un échange historisé ( pièce 2), aux termes duquel est mentionnée un « avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. L’assuré(e) est apte à l’exercice d’une activité salariée ».
En troisième lieu, il résulte des pièces produites (message de l’employeur, versements de l’assurance-maladie , pièces 8 et 9), que M. [L] a bénéficié des indemnités journalières jusqu’au 24 avril 2023, sans que la CPAM n’y fasse allusion.
Les éléments produits par le demandeur, notamment ceux présentant un caractère médical, sont ainsi de nature à mettre en cause la date de consolidation retenue par la CPAM. Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin-psychiatre, la détermination de la date de consolidation dépendant d’une appréciation médicale.
Il y a lieu, en conséquence, de sursoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après e avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement avant dire droit par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [M] [S]
Hôpital de la [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 068405 7073
[Courriel 1]
DIT que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
DONNE mission à l’expert de :
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [N] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
-Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
-Dire si l’état de santé de M. [N] [L] pouvait être considéré comme consolidé le 1er novembre 2022,
-Le cas échéant, fixer la date de guérison de l’état de santé de M. [N] [L]
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
-le certificat médical initial,
-l’avis du médecin traitant,
-l’avis du médecin conseil,
-les différents arrêts de travail,
-Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la CPAM,
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’ expertise ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 30 octobre 2026 ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’ expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’ expertise ;
DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire du 24 novembre 2026 ( section 1) à 13h30, salle 4.18.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.