TJ 87085, 19 juin 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVB3
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Juin 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E],
née le 20 Octobre 1956 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA BTP ès qualités d’assureur de la Société JFC RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES en qualité de liquidateur de la Société JFC RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté n° 17-0534 en date du 24 mai 2017, Mme [E] a confié à la société JFC RAVALEMENT des travaux d’isolation de la façade et du pignon de son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour le prix TTC de 17 000 euros.
Par lettre du 8 mars 2025, Mme [E] a rappelé à l’entreprise JFC RAVALEMENT sa promesse de déclarer le sinistre auprès de son assureur et de reprendre les malfaçons constatées lors de la visite du 14 février 2023 (fixations de charnières des volets battants en bois qui bougent et fissures dans l’enduit).
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend.
Par actes des 21 et 22 avril 2026, Mme [E] a fait assigner la SELARL Urbain Associés en sa qualité de liquidateur de la société JFC Ravalement et la SMA BTP, assureur de la société JFC RAVALEMENT, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise dans les termes suivants :
Se rendre sur les lieux ;Décrire les désordres ;Préciser les moyens nécessaires d’y remédier et d’en chiffrer le coût et plus précisément dans l’impossibilité pour toute entreprise extérieure d’intervenir sur l’existant, de chiffrer le coût d’une reprise totale de l’isolation.L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle Mme [N] [E], représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de l’assignation, a réitéré ses demandes.
En défense, la SMA BTP, représentée par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Assignée à personne morale, la SELARL Urbain Associés n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’expertise probatoire, Mme [E] produit un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet AGPEX le 23 octobre 2025, dont il ressort notamment les éléments suivants :
-l’absence d’un volet sur le côté de l’habitation ;
-un jeu anormal au niveau des gonds de plusieurs volets ;
-l’apparition de fissures au droit de plusieurs angles d’ouvertures, en particulier sur le pignon.
Selon M. [M] du cabinet AGPEX, le jeu constaté sur les charnières résulte d’un défaut de fixation, la tige de charnière étant trop courte et ne pénétrant que de quelques centimètres dans la maçonnerie en raison de l’épaisseur de l’isolant. Il relève également que les fissures situées autour des ouvertures sont consécutives à l’absence de trame fibrée de renfort, pourtant indispensable dans ces zones structurellement fragiles.
Il résulte des éléments ci-dessus la vraisemblance des désordres allégués et partant l’existence d’un litige potentiel. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Mme [L] [T], experte près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0646640268
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, de:
- Visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] et le décrire ;
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures, polices d’assurance et autres ;Recueillir toutes les informations utiles ;Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et documents auxquels la partie demanderesse fait référence ; Dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres et malfaçons et leur imputation permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour le maître d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [N] [E] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu'en cas de difficulté, l'expert ou les représentans des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des opérations d'expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [N] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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