TJ 39300, 18 juin 2026, RG 26/00074
Vérifier : TJ 39300, 18 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Mise à disposition du 18 Juin 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6U4
Suivant Requête - procédure au fond du 18 Février 2026, déposée le 16 Mars 2026
Code affaire : 48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Madame [C] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Auteurs du recours relatif à leur demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées dans le cadre de leur dossier de surendettement.
CRÉANCIERS
Organisme LA MAISON POUR TOUS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame FOURNIDIER
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 18 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Jura a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [U] épouse [T].
Les créances à vérifier sont celles de La Maison Pour [2] et de [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2026 par lettres recommandées avec accusé réception.
A cette date, Monsieur [A] [T] et Madame [C] [U] épouse [T] ont comparu en personne et ont indiqué concernant la créance due à [Adresse 6] qu'ils ne comprenaient pas le montant de la créance, car le logement a été restitué, que la dette était de 5 019.08 € et qu'ils ont réglé 12 mensualités de 109.11 €, que la dette devrait donc s'élever à 3 709.76 €.
Concernant la créance de [3], ils ont indiqué que la dette était de 4 286.15 € qu'ils ont réglé 12 mensualités de 93.18 €, ce qui ramène la dette à la somme de 3 167.99 €, et non 4 222.29 € comme indiqué dans le plan.
La Maison Pour [2], a comparu représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir, et a expliqué que la différence constatée correspond aux frais de commissaire de justice et aux intérêts dus. Elle a confirmé que le logement avait été restitué le 1er octobre 2021.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait d'observation.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de 20 jours à compter de l'information qu'il a reçue de l'état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 19 janvier 2026 et leur recours est intervenu par courrier du 26 janvier 2026.
Par conséquent, l'action intentée par Monsieur [A] [T] et Madame [C] [U] épouse [T] est recevable.
Sur la fixation des créances
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
La créance due à [Adresse 6]
Monsieur [A] [T] et Madame [C] [U] épouse [T] expliquent que la créance due à [4] s'élevait à 5 019.08 € et qu'ils ont réglé 12 mensualités de 109.11 €, que la dette devrait donc s'élever à 3 709.76 €.
La Maison Pour [2], précise que la dette s'élève à 3 709.76 €, mais que la différence avec la somme de 4 547.44 € inscrite au plan, est justifiée par les frais de commissaire de justice et les intérêts dus. Ce dont elle justifie par des éléments probants.
En conséquence, la créance de La [Adresse 7] sera fixée à la somme de 4 547.44 euros.
La créance due à [3]
Monsieur et Madame [T] indiquent que la dette était de 4 286.15 € qu'ils ont réglé 12 mensualités de 93.18 €, ce qui ramène la dette à la somme de 3 167.99 €, et non 4 222.29 € comme indiqué dans le plan.
Le créancier, dument convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas présenté ses observations.
Par conséquent, la créance de [3] sera fixée à la somme de 3 167.99 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [U] épouse [T] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 547.44 euros la somme due au titre de la créance auprès de La [Adresse 7] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 167.99 euros la somme due au titre de la créance auprès de [3] ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers du Jura.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 18 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.