TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04187
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BQ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 12 Février 2005
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
BELLAS Elodie
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 25/04187
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [X] [N], né le 12 février 2005, a sollicité le 17 octobre 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 24 avril 2025, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
2- Procédure :
Par requête expédiée le 16 octobre 2025, Mme [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.
Mme [X] [N] se présente en personne à l’audience, assistée de sa mère.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a produit aucune observation.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 - Prétentions des parties :
Mme [X] [N] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
Elle expose, par l’intermédiaire de sa mère, souffrir d’anorexie mentale depuis plusieurs années entravant les actes essentiels de la vie courante et son insertion sociale et professionnelle.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [X] [N] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [X] [N] fait valoir que son état de santé rend tout exercice professionnel ou formation impossible et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée pour une période de un à deux ans.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant en date du 15 décembre 2025 que Mme [X] [N] présente des déficiences du psychisme consistant en des troubles du comportement, de l’humeur et de la vie émotionnelle et affective non compensés et/ou mal contrôlés.
Selon le médecin, ce contexte déficitaire sévère limite la réalisation des actes de sa vie courante et a un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique.
L’expert conclut que l’incapacité permanente de Mme [X] [N] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème, tout en soulignant la possibilité d’une amélioration « à distance ».
En conséquence, au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de Mme [X] [N] pour une durée de deux années.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de Mme [X] [N] ayant été jugé bien fondé, la part les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [X] [N] ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE Mme [X] [N] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de deux ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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