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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/03677


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03677
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a397ffdcdc6046d47476f3d

Texte de la décision

10,995 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03677 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64RV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
BELLAS Elodie

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 25/03677

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [A] [L], né le 7 novembre 1966, a sollicité le 17 septembre 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 16 janvier 2025, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande.

2- Procédure :

Par requête expédiée le 27 août 2025, M. [A] [L], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [A] [L] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [P] le 9 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [A] [L], non comparant à l’audience, est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions.

La MDPH des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

M. [A] [L], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, sollicite l’infirmation de la décision de la CDAPH et le bénéfice de l’AAH.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions du requérant pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 17 septembre 2024.

En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.

Sur la recevabilité

Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

Vu les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’allocation aux adultes handicapés peut être octroyée si la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [P], que le taux d’incapacité de M. [A] [L] doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% compte tenu des déficiences du psychisme de l’intéressé relatives à un syndrome dépressif traité par antidépresseurs classiques, l’obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, une cataracte à opérer et une déficience légère de l’appareil locomoteur.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’intéressé semblant apte à retrouver une activité professionnelle.

Les éléments présents au dossier n’établissent que les déficiences du requérant ont une répercussion telle qu’il ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté.

Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de M. [A] [L] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 17 septembre 2024.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [A] [L] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [A] [L] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [A] [L] à l’encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2025 ;

DÉBOUTE M. [A] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et dit qu’il présentait, à la date du 17 septembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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